Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-11.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.658
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Sales, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé qu'elle était saisie des difficultés nées des opérations de liquidation partage de la communauté conjugale des époux Z..., et que l'épouse demandait la reddition des comptes par le mari et une expertise portant sur les comptes bancaires de ce dernier aux fins de reconstituer l'actif communautaire, l'octroi d'une récompense due par la communauté au titre d'un immeuble lui appartenant en propre et dont la communauté n'avait pas assumé les charges, et une indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut de remploi de deniers propres, la cour d'appel (Versailles, 15 décembre 1994) a constaté que l'arrêt du 5 octobre 1987, devenu irrévocable, avait écarté ces prétentions; que les contestations de Mme Y..., qui procédaient des mêmes causes et qui avaient le même objet, se heurtaient donc à l'autorité de la chose jugée ;
que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué est légalement justifié;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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