Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/02453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/02453
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 20 NOVEMBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 02453
Monsieur Pierre X...
c /
La S. A. RTE EDF TRANSPORT
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES
Nature de la décision : CONTREDIT
DMPH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 20 NOVEMBRE 2007
Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Pierre X..., né le 26 juillet 1953 à JALBRUN, demeurant ...-33700 MERIGNAC,
Représenté par Maître Raymond BLET, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demandeur au contredit d'un jugement (F 06 / 02384) rendu le 3 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration de contredit en date du 9 mai 2007,
à :
1o) La S. A. RTE EDF TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,1, Terrasse Bellini, TSA 41 000-92929 LA DÉFENSE CEDEX,
Représentée par Maître Pierre KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse au contredit,
2o) La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELEC-TRIQUES ET GAZIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,20, Rue des Français Libres-B. P. 60415,44204 NANTES CEDEX 2,
Représentée par Maître Anne-Sophie LEFUR-LECLAIR loco Maître Jean-François MARTIN, avocats au barreau de NANTES,
Défenderesse au contredit,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 octobre 2007, devant :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
*****
***
*
Monsieur Pierre X..., agent EDF, catégorie cadre, a demandé à bénéficier, le 18 avril 2005, d'un départ à la retraite, en tirant argument de ce qu'il avait eu trois enfants et qu'il avait plus de trente-cinq ans de service.
Devant le refus de l'EDF, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux sur le fond en soutenant qu'il devait bénéficier de sa retraite le 31 octobre 2005.
Par jugement en date du 3 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes en considérant que les demandes de Monsieur X... n'étaient pas liées à l'employeur mais aux caisses de retraite qui acceptaient ou non son départ à la retraite.
Monsieur X... a régulièrement formé contredit à l'égard de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'en application du statut de l'EDF, les droits acquis par le salarié pour les bonifications et le calcul des services actifs dépendent exclusivement de l'EDF et non des organismes de retraite.
La CNIEG n'ayant aucune autonomie pour gérer les retraites de ses agents, il s'en déduit que seule EDF est habilitée à décider du départ de ses agents et de la fin du contrat de travail.
Il développe ensuite son argumentation sur le fond de la demande en relevant que la Cour est juridiction d'appel tant du Conseil de Prud'hommes que du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expres-sément fait référence, la Régie EDF des Transports conclut au rejet du contredit et soutient que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était compétent, elle même n'ayant aucun pouvoir d'appréciation sur les droits à retraite de ses agents.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse National des Industries Electriques et Gazières soutient la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et conclut au rejet du contredit.
Subsidiairement elle ne s'oppose pas à l'évocation et conclut sur le fond.
MOTIVATION
Sur la compétence
Aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les Conseils
de Prud'hommes règlent les litiges qui peuvent s'élever entre employeur et salariés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Il est précisé que ces juridictions ne peuvent pas connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de Sécurité Sociale.
Selon l'article L 142-2 du code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît des litiges relatifs au contentieux général de la Sécurité Sociale et l'application combinée des articles R 711-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale donnent aux Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale compétence pour statuer sur les contestations concernant des agents des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et gazière auxquelles appartient EDF-GDF.
La loi du 9 août 2004 a institué une caisse nationale des Industries Electriques et gazières chargée notamment de la gestion du régime d'assurance vieillesse.
Monsieur X... a présenté une demande dont l'objet est de prétendre à bénéficier des avantages prévus par le statut en faveur des mères de famille par l'article 3 alinéa 1er de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières. L'objet du contentieux n'est donc pas de fixer la date de cessation du contrat de travail mais seulement de déterminer eu égard à la situation familiale de l'intéressé, l'application possible des règles de calcul des retraites au égard au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le contentieux qui lui était soumis ressortait de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la rupture du contrat avec EDF n'étant ensuite qu'une conséquence de la détermination des droits à retraite de Monsieur X..., l'employeur ne pouvant à aucun titre liquider de manière prématurée les droits à retraite de son salarié.
Il sera enfin relevé que la demande de Monsieur X... était fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 paragraphe 1 et 2 du statut national de l'EDF ; ces dispositions ne relèvent nullement d'une question relative à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail mais de l'application
des dispositions d'un régime de protection sociale duquel il dépend, à savoir le régime spécial des Industries Electriques et Gazières.
En dernier lieu, il sera retenu que le premier juge a avec raison considéré que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes était compétent et que de ce fait, il ne peut y avoir lieu à évocation.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le contredit formé par Monsieur X....
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Laisse les frais du contredit à la charge de Monsieur X....
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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