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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-60.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.564

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s X 94-60.564, Y 94-60.565 formés par la société 4 Murs, société anonyme, dont le siège est ... et Bellonte, 57157 Marly, en cassation de deux jugements rendus le 18 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Metz, au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société 4 Murs, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 94-60.564 et Y 94-60.565 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la société 4 murs fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Metz, 18 novembre 1994) d'avoir décidé que MM. Y... et X... ainsi que 11 autres personnes étaient éligibles aux élections des représentants du personnel de 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations des jugements que les gérants de magasin disposaient de prérogatives effectives en matière d'embauche et de licenciement, par délégation du chef d'entreprise ; qu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état de ses énonciations, dont il ne résulte pas que les gérants aient été privés en fait de la liberté d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail et de rémunération prévues par le contrat, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Y... et X... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par la société 4 murs ; Condamne la société 4 Murs à payer à MM. Y... et X... une somme de 7 500 francs chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4677

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz