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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Juan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 4 400 francs d'amende, et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si regrettable qu'elle soit, au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués à Juan X... ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre lui, aux textes visés à la citation dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas justifié ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 562 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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