Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° D 17-26.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. X... et de Mme Y... est issu un enfant, C..., né le [...] ; que, par acte du 18 décembre 2014, Mme Y... a assigné M. X... devant le juge aux affaires familiales pour organiser la vie de leur enfant commun à la suite de leur séparation ;
Attendu que, pour fixer à 1 600 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt retient que celui-ci, qui ne verse aux débats aucun avis d'imposition, hormis celui de l'année 2014 sur ses revenus 2013, ne justifie pas de la dégradation de sa situation économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de M. X..., annexé à ses conclusions, mentionnait la production de ses avis d'imposition sur les revenus 2014 et 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 1 600 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Thierry X... à verser à Mme Karine Y... une somme de 1 600 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils C..., et ce à compter du 1er décembre 2014, avec indexation selon les modalités habituelles ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant : qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'article 373-2-2 de ce code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ; que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; que le premier juge a retenu pour M. X..., au vu des déclarations et pièces versées aux débats par celui-ci, un revenu salarial mensuel moyen de 2 926 euros d'après sa déclaration d'impôt 2013 ; qu'il a, en outre, fait état d'une somme de 5 431 euros au titre de ses revenus fonciers ; qu'en 2014, au vu de son bulletin de salaire de décembre 2014 pour les mois de mai à décembre, il a perçu, en qualité de salarié de la société Bretagne Promotion Investissement, un revenu mensuel moyen de 724 euros ; qu'il est toutefois fort probable qu'il travaille pour d'autres sociétés ; qu'il n'a invoqué aucune charge autre que celles courantes ; qu'il est propriétaire de son logement ; qu'en cause d'appel, il soutient que les affirmations de Mme Y..., qui a été gérante associée dans ses affaires avant leur rupture, ne sont plus d'actualité ; que toutefois, selon des sites spécialisés, M. X... est gérant de 23 sociétés dans le domaine de l'immobilier et il est associé gérant pour 9 d'entre elles ; qu'il est propriétaire de 80 biens immobiliers, parmi lesquels des locaux commerciaux, des maisons individuelles et des appartements allant du studio au T5 ; qu'il a ainsi perçu, en 2013, des revenus locatifs de 65 183 euros en 2013 et de 51 115,82 euros en 2014 ; que son patrimoines a été évalué à 15 000 000 d'euros ; qu'en 2009, il indique avoir été assujetti à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune sur la base d'un actif brut de 15 millions d'euros ; que devant la cour, M. X... indique que sa situation financière s'est dégradée entre 2013 et 2014 ; que pour en justifier, il ne verse aux débats aucun avis d'imposition, hormis celui de l'année 2014 sur les revenus 2013 ; qu'il produit une attestation de l'expert-comptable B... en date du 15 janvier 2015, ainsi que des procès-verbaux de sociétés relatifs aux années 2013 et 2014 ; qu'il fait état de la vente sur saisie immobilière d'un bien lui valant d'être convoqué devant le juge de l'exécution pour une dette de 73 186,14 euros qu'il indique toutefois avoir réglée à l'audience d'orientation ; que force est de constater, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. X... n'a pas démontré, devant la cour, la réalité de la dégradation de sa situation économique ; que le premier juge a constaté pour Mme Y... une absence de revenus depuis le 13 novembre 2014, date à laquelle elle a été révoquée par M. X... de sa fonction de gérante ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 1 130 euros, outre des frais de scolarité de l'enfant ; qu'elle rembourse un crédit immobilier de 300 euros ; que M. X... n'a versé aucune contribution pour son fils depuis 2014 ; que contrairement à ses allégations, la preuve de revenus complémentaires que percevrait Mme Y... n'est pas rapportée ; qu'en cause d'appel, Mme Karine Y... ne déclare aucun changement de sa situation et indique être sans revenus ; que son loyer et les frais de scolarité exposés pour le compte de l'enfant sont inchangés ; qu'il ressort des éléments de la procédure, non discutés, que M. X... a versé une contribution financière pour son fils C... de 1 686,25 euros en 2010, 2 431,60 euros en 2011 et 3 413,15 euros en 2012 ; qu'en conséquence, la cour estime que compte tenu des revenus des parties, des besoins des enfants et des usages familiaux antérieurs liés à la situation financière exceptionnelle du père, il y a lieu de fixer la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 1 600 euros par mois, avec indexation selon les modalités habituelle ; qu'en raison de la situation économique de la mère, qui a la charge quasi exclusive de l'enfant, il convient de confirmer la rétroactivité de l'exigibilité des pensions alimentaires à compter du 1er décembre 2014 » ;
1/ ALORS QUE pour démontrer que ses revenus avaient substantiellement diminué au cours de l'année 2013, M. X... produisait régulièrement aux débats ses avis d'imposition 2015 et 2016 relatifs à ses revenus perçus en 2014 et 2015 (pièces n° 22 et 23 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'il en résultait qu' « en 2014, ses revenus fonciers nets se sont élevés à 67 876 € (pièce n° 22) et en 2015 à 25 101 € (pièce n° 23). Ses revenus de capitaux mobiliers ont également sensiblement diminué (170 250 € déclarés en 2014 ; 25 207 € en 2015) (Pièces n° 22 et 23) » (conclusions, p. 5, alinéas 1 et 2) ; que pour fixer la contribution due par M. X... au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant, la cour d'appel a retenu que « M. X... indique que sa situation financière s'est dégradée en 2013 et 2014. Pour en justifier, il ne verse aux débats aucun avis d'imposition hormis celui de l'année 2014 sur ses revenus 2013 » (arrêt, p. 3, pénultième alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE pour établir que « ses revenus fonciers sont virtuels, son endettement étant devenu disproportionné au regard de ses possibilités de remboursement et de ses ressources » (conclusions, p. 4, alinéa 3), M. X... produisait régulièrement aux débats, outre une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes au titre d'une dette d'un montant de 73 186,14 €, un jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 9 septembre 2014 le condamnant à payer une somme d'environ 4 millions d'euros à la société générale (pièce n° 8), un jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 9 septembre 2014 le condamnant à payer à la BNP Paribas une somme de 211 973,55 € (pièce n° 9), et un commandement de payer des charges de copropriété d'un montant de 125 206,02 € en date du 13 janvier 2015 (pièce n° 12) ; que pour retenir que M. X... n'aurait « pas démontré, devant la cour, la réalité de la dégradation de sa situation économique » (arrêt, p. 4, alinéa 2), la cour d'appel a retenu que M. X... a été « convoqué devant le juge de l'exécution pour une dette de 73 186,14 euros qu'il indique toutefois avoir réglé à l'audience d'orientation » (arrêt, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, serait-ce sommairement sur les jugements du 9 septembre 2014 et le commandement de payer du 13 janvier 2014, qui démontraient l'ampleur du passif de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être fixé en fonction des seules facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant, appréciées au jour où le juge statue ; que pour fixer la contribution mensuelle due par M. X... à une somme de 1 600 €, la cour d'appel s'est fondée sur les « revenus des parties », les « besoins de l'enfant », ainsi que les « usages familiaux antérieurs » (arrêt, p. 4, alinéa 6) ; qu'en prenant ainsi en compte un élément étranger aux facultés contributives des parents et aux besoins de l'enfant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.