Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2005. 03-20.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.764

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2003), d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle alors, selon le pourvoi, que les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent au partage d'une société de fait formée entre les concubins ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas de faculté d'attribution préférentielle en matière d'indivision conventionnelle entre concubins, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, il y avait lieu à application des dispositions relatives au partage des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu à application des dispositions relatives au partage des sociétés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz