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Cour d'appel, 12 mai 2011. 10/07544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07544

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07544 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008/2061 APPELANTE: S.C.I. [Adresse 4] ayant son siège [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistée de Maître Daniel CARTON, avocat de SELAFA CMS bureau Francis LEFEBVRE au barreau de Hauts de Seine NAN 701 INTIMEE: SA [P] FRANCE ayant son siège chez son directeur général, Monsieur [N] [G], [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée et n'ayant pas constitué avoué INTIMEE: SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [S] [J] ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [P] FRANCE SA représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article 31263 du Code de l'organisation judiciaire Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC :l' affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. La S.A. [P] FRANCE (société [P]), anciennement dénommée ARTACREA, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2008 du tribunal de commerce de Paris ayant désigné la selafa MJA (en la personne de Maître [S] [J]) en qualité de liquidateur. La société était locataire de locaux, situés [Adresse 4], au titre d'un bail consenti le 12 juin 2003, par la SCI [Adresse 4]. Le liquidateur judiciaire a notifié la résiliation du bail le 31 juillet 2008. Le 6 octobre 2008, la bailleresse a déclaré sa créance à hauteur globalement de 700.076,70 € correspondant : - d'une part, aux loyers et charges échus au jour d'ouverture de la procédure collective, - d'autre part, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué du fait de la résiliation anticipée du bail. La créance a été contestée à hauteur de 663.579,91 € par lettre recommandée du 21 octobre 2009 du mandataire judiciaire, au motif que le créancier déclarant ne disposait pas de titre concernant les dommages et intérêts et que la résiliation du bail résultait de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La SCI [Adresse 4] a maintenu ses prétentions par lettre du 10 novembre 2009. Par ordonnance du 15 mars 2010, le juge-commissaire a rejeté l'intégralité de la créance déclarée aux motifs que 'la résiliation anticipée du bail résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire' et que 'l'aléa économique qui en résulte n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation consécutive à une perte de chance'. la SCI [Adresse 4] a interjeté appel le 2 avril 2010. Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour de céans (Ch 5-9) a réformé l'ordonnance et a admis la créance de la SCI [Adresse 4] à titre privilégiée à hauteur de 36.496,79 € correspondant aux loyers et charges échus au jour de l'ouverture de la procédure collective et, pour le surplus concernant essentiellement la demande indemnitaire d'un montant ramené à hauteur de 332.874 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du bail, a enjoint les parties de conclure sur la recevabilité de ladite créance au regard du délai écoulé au jour de la déclaration depuis la notification de la résiliation du bail. Vu les ultimes écritures signifiées le 13 janvier 2011, par la SCI [Adresse 4], poursuivant, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 622-24 et suivants, L 624-1 et suivants, L 641-12, R 641-25 et R 622-21 du code de commerce, l'infirmation de cette partie de l'ordonnance en sollicitant l'admission de sa créance à titre privilégiée à hauteur de 332.874 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du bail ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2010, par la selafa MJA ès qualités réclamant 1.500 € de frais irrépétibles et soulevant la tardiveté de la déclaration de créance au titre des dommages et intérêts en s'opposant subsidiairement, à son admission comme n'étant pas fondée ; Vu le procès-verbal du 13 juillet 2010 de transmission de la demande de signification dans un état non membre de l'Union européenne, d'une assignation devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de conclusions, à Monsieur [C] [P] -société [P] FRANCE- [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé réception adressée au Ministère de la justice du [Localité 8] ; Vu la lettre du 14 septembre 2010 du Ministère de la justice du QUEBEC (autorité centrale) transmettant l'attestation du 24 août 2010 de Maître [W] [I], huissier de justice au [Localité 8], ce dernier certifiant qu'à l'adresse sus-visée, Monsieur [T] [H], propriétaire de l'immeuble [Adresse 3], a indiqué que Monsieur [C] [P] a déménagé depuis 2 ans ; Vu le visa du 9 avril 2010 du Ministère public ; SUR CE, la cour : sur le délai de déclaration de la créance Considérant qu'en application de l'article L 641-12 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause) la résiliation du bail litigieux a pris effet le 31 juillet 2008 ; Que l'éventuelle créance d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation est exigible en son principe depuis cette dernière date ; Que le liquidateur judiciaire est bien fondé à soutenir que l'éventuelle créance d'indemnité, née de la résiliation du bail, doit être déclarée dans le délai spécifique d'un mois à compter de la notification de la résiliation ; Considérant en effet, que la créance d'indemnité alléguée du fait de la rupture anticipée du bail est régulièrement née après le jugement d'ouverture, ladite résiliation émanant du liquidateur judiciaire, et ne relève pas des créances mentionnées au I de l'article 622-17 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause) concernant les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie ; Qu'il résulte de la combinaison des articles, L 622-14, L 622-24 -5ème alinéa- et R 622-21 du code de commerce (dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause) que : - les créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 précité, sont soumises à l'obligation de déclaration, les délais les concernant courant, non à partir de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, mais à compter de la date d'exigibilité de la créance, - le co-contractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ; Considérant qu'au jour du 6 octobre 2008, le délai de déclaration de la créance d'indemnité en réparation du dommage résultant de la résiliation anticipée unilatérale du bail, était expiré depuis le 31 août 2008 ; Qu'en conséquence la déclaration correspondante est irrecevable ; PAR CES MOTIFS: Statuant sur la partie de l'ordonnance concernant la créance alléguée au titre des dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la résiliation anticipée du bail, Déclare irrecevable cette partie de la déclaration de créance, Met les dépens d'appel de cette partie de l'instance à la charge de la SCI [Adresse 4], Admet la SCP PETIT-LESENECHAL au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON E. LOOS

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Cour d'appel 2011-05-12 | Jurisprudence Berlioz