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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° S 20-14.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.562 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Néréides Def, Tranche 2, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Centrale des bailleurs et des copropriétaires CBC gestion, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires Les Néréides Def, Tranche 2, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Néréides Def, Tranche 2 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] tendant à la réalisation de travaux de pose d'une gouttière sur l'immeuble de la copropriété Résidence Les Néréides Def Tranche 2 et à la réparation des préjudices en découlant;
Aux motifs que la prescription décennale s'appliquait à l'action en indemnisation permettant à un copropriétaire d'obtenir réparation du préjudice qu'il subissait par suite d'un défaut d'entretien ou de l'exécution de travaux affectant ses parties privatives; que le délai de prescription de l'action courait à compter de la manifestation du dommage, ce point de départ étant décalé à la date à laquelle il avait été révélé au copropriétaire si celui-ci établissait qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance; que la responsabilité du syndicat ne peut plus être recherchée par un copropriétaire après l'écoulement d'un délai de dix années à compter de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action, et ce, même si les désordres perdurent et se perpétuent dans le temps; que dans son assignation du 09 décembre 2011, M. [T] exposait qu'au milieu des années 1980, les copropriétaires du 5ème étage et dernier étage avaient été invités et autorisés à réaliser des loggias sur leur terrasse, que ces modifications successives avaient entraîné une aggravation de l'écoulement des eaux vers les terrasses du rez-de-chaussée, que pour cette raison en 1992-1993, il était prévu le rallongement des goulottes du 5ème étage et la modification des écoulements d'eau de cet étage notamment par la pose de gouttières mais que les travaux, votés en assemblée générale et autorisés par la mairie, n'avaient pas été exécutés, qu'il avait été victime d'un dégât des eaux en 2009 du fait des eaux pluviales en provenance du 5ème étage, le rapport d'expertise de son assureur protection juridique indiquant que la cause résidait dans le fait qu'une partie des balcons du 5ème étage avaitété couverte par des vérandas privatives sans que personne ne se soit préoccupé du dispositif d'évacuation général des eaux pluviales; que le syndicat des copropriétaires, pour sa part, versait aux débats:-le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 1993 comportant une résolution n° 9 ainsi libellée: «Compte rendu du syndic sur la mise en ?uvrede la 9ème résolution de l'assemblée générale du 27/05/1992 concernant la pose de goulottes-Un exposé des faits est réalisé par M. [B]. Compte tenu de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le dossier devra être revu avec de nouveaux renseignements. M. [T] précise qu'il s'agit de mettre des goulottes au 5ème étage. Donc le principe est la pose d'un chaîne au au 5ème étage repris de chaque côté de l'immeuble par des gouttières en descente d'eau. Une solution sera mise en ?uvre dans une formule plus simple à étudier»,-le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 1997, comportant une résolution n° 16 intitulée «pose de gouttières en façade»mise à l'ordre du jour à la demande de M. [T], laquelle a toutefois été rejetée à l'unanimité des présents et représentés, dont l'appelant lui-même,-le procès-verbal d'assemblée générale du 14 avril 2000, aux termes duquel il apparaît que M. [T] a remis à l'ordre du jour, le sujet débattu trois ans plus tôt, à savoir la résolution n° 8«Pose de gouttières au dernier étage des bâtiments DOTO, HALIEE et GLAUCE et leurs descentes suivant devis joint. M. [T] précise qu'il subit la chute de gouttes d'eau longtemps après les pluies et que ces gouttières seraient une bonne solution», résolution qui a cependant été rejetée, faute de quorum ;que dans sa déclaration de sinistre du 11 janvier 2010 relatif à plusieurs écoulements d'eau survenus en décembre 2009 provenant de la gargouille du 5ème étage, M. [T] précisait «Je confirme que cet écoulement d'eau persiste pendant de nombreuses journées même les jours sans pluie et perdure depuis de nombreuses années»; que le rapport d'expertise du cabinet SARATEC, mandaté par l'assureur de la copropriété suite à cette déclaration de sinistre et daté du 25 novembre 2010, retient que l'appelant se plaint d'écoulements répétitifs d'eaux pluviales provenant des balcons, que le problème existe depuis 1992, que deux résolutions d'assemblée générale des copropriétaires datant de 1997 et 2000 ont refusé la mise en place de gouttières en façade et conclut que le sinistre ne présente en conséquence aucun caractère accidentel; que de même, le rapport d'expertise du cabinet CUNNINGHAM 1 LINDSEY, mandaté par l'assureur protection juridique de M. [T], établi le 20 juillet 2011 relatai tau titre du fait générateur que depuis de nombreuses années, des venues d'eau en provenance du 5ème et dernier étage provoquaient des dommages sur les stores de la terrasse de M. [T] et un trouble de jouissance, que M. [T] n'arrivait pas à obtenir du syndicat des copropriétaires la mise en ?uvre des travaux aptes à remédier à la cause des désordres, rappelle que l'assureur de la copropriété a refusé d'intervenir s'agissant d'un sinistre entre le copropriétaire et le syndic datant de 1992, soit antérieur à la prise d'effet du contrat souscrit par la copropriété; qu'au regard de ces éléments, les écoulements d'eau existaient dès 1992 et M. [T] avait une connaissance certaine de l'existence de ces désordres comme étant consécutifs à un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes et donc des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires, au plus tard le 14 avril 2000, date à laquelle l'assemblée générale avait mis au vote la pose des gouttières, à la demande de l'appelant, ce dernier déplorant des écoulements d'eau en provenance du 5ème étage à l'origine des désordres déplorés sur sa terrasse; que le délai de prescription décennale avait donc commencé à courir à compter de cette date et lorsque M. [T] avait assigné en référé le syndicat des copropriétaires par exploit du 09 décembre 2011, il s'était déjà écoulé plus de dix ans depuis le moment où il avait une parfaite connaissance des faits à l'origine de son action; que c'était donc en vain que M. [T] prétendait d'une part, qu'il ne pouvait y avoir de prescription sur des faits datant de 2009, à savoir le sinistre dégât des eaux qu'il avait déclaré à son assureur, alors que l'ensemble des pièces du dossier démontrait que les écoulements d'eaux étaient bien antérieurs et se produisaient depuis 1992, peu importe que les désordres aient été plus importants en 2009etd'autre part, qu'il agissait en exécution de l'assemblée générale du 19 juin 2012 qui avait voté les travaux, objets de la condamnation du juge des référés, interrompant ainsi la prescription, alors que celle-ci étant déjà acquise, elle ne pouvait plus être interrompue; qu'enfin, M. [T] ne pouvait valablement soutenir que le syndicat des copropriétaires avait renoncé à soulever la prescription de son action dans la mesure où il ne l'avait pas fait dans le cadre de la procédure en référé et que les travaux ordonnés par le juge des référés avaient été adoptés par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 19 juin 2012 alors que la renonciation à la prescription acquise, qui suppose la démonstration d'une volonté non équivoque, ne peut s'induire du seul fait qu'elle n'ait pas été invoquée par l'intimé devant le juge des référés, d'autant qu'il objectait déjà que les désordres dont se plaignait M. [T] était anciens; que le fait que le syndicat des copropriétaires ait été présent aux opérations d'expertise ou encore que l'assemblée générale ait voté la réalisation de travaux, objets d'une condamnation sous astreinte, ne permet pas davantage d'en conclure que l'intimé aurait renoncé à se prévaloir cette fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause; que le premier juge avait donc retenu à juste titre qu'à la date de l'introduction de son action devant le juge des référés, M. [T] était déjà prescrit en ses demandes tendant à la réalisation de travaux de pose de gouttière sur l'immeuble de la copropriété LES NEREIDES DEF Tranche 2 et en réparation de ses différents préjudices;
Alors 1°) que la participation à une expertise judiciaire par l'une des parties, après que la prescription a été acquise, montre son intention de renoncer à la prescription, à plus forte raison lorsque c'est cette partie elle-même qui a sollicité l'expertise ; qu'il était constant que le juge de l'exécution avait été saisi par le syndicat des copropriétaires et avait ordonné, par jugement du 10 janvier 2014, une expertise pour déterminer si les travaux ordonnés étaient réalisables; qu'en considérant que la circonstance que le syndicat des copropriétaire avait participé à cette expertise sans avoir invoqué la prescription ne valait pas renonciation de sa part de ce dernier à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable à la cause;
Alors 2°) que le vote d'une résolution d'assemblée générale décidant d'exécuter les travaux auxquels a été condamné un syndicat de copropriétaires vaut renonciation par celui-ci à invoquer la prescription décennale; qu'en se bornant à énoncer par principe que le vote le 19 juin 2012 par l'assemblée générale de la réalisation de travaux objets d'une condamnation sous astreinte, ne permettait pas d'en conclure que le syndicat des copropriétaires avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
Alors 3°) et en tout état de cause, que le vote d'une résolution d'assemblée générale portant un engagement du syndicat des copropriétaires d'accomplir des travaux l'oblige à respecter cet engagement; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, à défaut de valoir renonciation à la prescription décennale, la résolution du 19 juin 2012 n'obligeait pas le syndicat des copropriétaires à respecter les engagements qui y étaient contenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable à la cause;
Alors 4°) que l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de désordres préexistants fait courir un nouveau délai de prescription; qu'en déclarant prescrite la demande de réparation d'un sinistre résultant d'un dégât des eaux survenu en 2009, bien que l'assignation en référé ait été délivrée en décembre 2011, après avoir retenu qu'il importait peu que les désordres dénoncés par M. [T] aient été plus importants en 2009 dès lors que des écoulements d'eau existaient depuis 1992, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable à la cause;