Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-15.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.427
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° M 19-15.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ Mme J... L... , épouse D... ,
2°/ M. T... D... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-15.427 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme D... , de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme D... de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'un établissement bancaire n'est redevable envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde que dans le cas où l'opération projetée présente pour celui-ci un risque d'endettement au regard de ses capacités financières ; qu'il en résulte que l'organisme financier doit avant toute chose vérifier la situation financière et patrimoniale du candidat à l'emprunt ; qu'en l'espèce, la société BPI verse aux débats le document intitulé « fiche de renseignements bancaires » signé des époux D... ; qu'à cet égard, il sera rappelé une nouvelle fois, pour répondre à l'argument tiré par ces derniers de l'absence de contact direct entre eux-mêmes et le prêteur, qu'aucune disposition légale n'impose à ce dernier de recueillir les informations relatives à la situation financière et patrimoniale des emprunteurs directement auprès de ces derniers, l'intervention à ce sujet d'un intermédiaire étant autorisé et ne suffisant pas à laisser présumer un manquement du prêteur à ses obligations ; que le document apparaît en l'occurrence complet puisqu'il comporte outre l'état civil de ces derniers, le détail de leurs revenus, des prêts et charges en cours et de leur patrimoine mobilier et immobilier ; qu'un banquier n'est pas tenu de vérifier la réalité des éléments qui lui sont soumis par un emprunteur, sauf à ce qu'il résulte des pièces communiquées des incohérences pouvant laisser penser que les renseignements fournis seraient erronés ou falsifiés ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce où les pièces du dossier sont parfaitement cohérentes entre elles et en adéquation avec la situation familiale et professionnelle des époux D... ; que si ces derniers soutiennent que des éléments du dossier auraient été falsifiés, force est de relever qu'ils ne précisent pas quels seraient les éléments concernés ; qu'en outre, si le dossier est muet concernant l'existence d'autres prêts souscrits par les appelants pour l'acquisition d'autres biens immobiliers dans le cadre de leurs relations avec la société Apollonia, les époux D... ne démontrent cependant pas que la société BPI aurait, de quelque manière que ce soit, eu connaissance de tels prêts alors qu'elle n'était pas tenue de réaliser à ce sujet des investigations autres que l'interrogation des candidats à l'emprunt ; qu'au regard des éléments financiers et patrimoniaux figurant au dossier soumis à la société BPI, le prêt litigieux, qui avait pour effet de porter leur endettement à un taux légèrement supérieur à 30 %, ne les exposait pas à un risque particulier d'endettement, de telle sorte que la banque n'était en pas redevable à leur égard d'une obligation de mise en garde ;
ALORS QUE les époux D... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 44, al. 9, à p. 45, al. 1 à 4) que la société BPI ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des trois autres prêts immobiliers d'un montant total de plus de 900.000 euros qui leur avaient été accordés par le groupe Crédit immobilier de France dont elle est une filiale ; qu'en affirmant que les époux D... ne démontraient pas que la société BPI aurait eu connaissance des autres prêts qu'ils avaient souscrits, non mentionnés dans la fiche de renseignements bancaires, sans répondre à ces conclusions de nature à démonter le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard