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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.354

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de recours contre une décision de taxation d'honoraires du bâtonnier, les parties sont convoquées, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le premier président les entend contradictoirement; Attendu que M. Y..., qui avait chargé M. X..., avocat, de la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale, a formé un recours devant le premier président contre la décision de taxation d'honoraires rendue par le bâtonnier; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 1994 pour l'audience du 10 mai 1994; que, néanmoins, M. Y... a, par lettre du 5 mai, sollicité le renvoi de l'affaire; que M. Pietrzak a été informé par une communication téléphonique, le 9 mai, que, dès lors qu'il ne s'y opposait pas, le renvoi de l'affaire était accordé; qu'à l'audience du 14 juin suivant, en l'absence des parties, le premier président, se fondant sur les lettres reçues, le 18 mars 1994, de M. Pietrzak et, le 10 juin 1994, de M. Y..., a réduit le montant des honoraires alloués par le bâtonnier; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce du dossier que M. Pietrzak ait été régulièrement avisé de la date de l'audience de renvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz