Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/20418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20418
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
hg
N° 2013/377
Rôle N° 12/20418
[T] [G] veuve [L]
[W] [L]
[H] [L]
C/
[J] [X] [P] [K] veuve [E]
[D] [C] veuve [E]
[R] [A] [E]
[O] [P] [E]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Alexandre ZAGO
SELARL BURLETT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08651.
APPELANTS
Madame [T] [G] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [J] [K] veuve [E]
née le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [C] veuve [E], agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] OISE, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [A] [E]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Luc PLENOT de la SELARL BURLETT & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
[T] [G] veuve [L], [W] [L] et [H] [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2].
[J] [K] veuve [E], [D] [C] veuve [E], [R] [E], [O] [E] et [V] [E], mineur représenté par [D] [C] veuve [E] sont propriétaires des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 8].
Ils ont fait assigner les consorts [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en invoquant un état d'enclave et en sollicitant le passage par leur parcelle.
Par ordonnance du 20 décembre 2005, Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert.
Il a établi son rapport en date du 4 janvier 2007.
Par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
- constaté l'intervention volontaire de [O] [E] et l'a déclarée recevable,
- constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 8],
- dit que l'assiette du passage en faveur du fonds enclavé des consorts [E] se ferait en limite est de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], conformément à la solution n°2, annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N],
- condamné les consorts [E] à payer une indemnité de 23 363 € aux consorts [L],
- rejeté la demande tendant à voir dire que le désenclavement se ferait sans indemnité,
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts [E],
- rejeté la demande de contre expertise des consorts [L],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ou à exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les consorts [E] aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe le 29 octobre 2012, les consorts [G] [L] ont formé appel contre ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 10 septembre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30/8/2013 auxquelles il convient de se référer, les consorts [G] [L] entendent voir:
à titre principal:
- infirmer le jugement,
-débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire:
ordonner une contre expertise,
à titre plus subsidiaire:
- condamner les consorts [E] à leur payer une indemnité de 78 363 € , ainsi qu'aux dépens et à 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que':
-le fonds des consorts [E] n'est pas enclavé du fait de l'acquisition par la commune, en janvier 2012, des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], qui leur permettent de rejoindre la RD19';
-ils bénéficiaient déjà auparavant d'un droit de passage sur lesdites parcelles';
-l'expert ayant accompli sa mission en 2006, n'a pu se rendre compte de ce droit de passage, accordé depuis';
-la charge de la preuve de l'état d'enclave au jour où le tribunal statue leur incombe';
cette preuve n'est pas rapportée';
-une contre expertise devrait être ordonnée pour examiner les éléments nouveaux survenus depuis 2007, et en particulier, l'acquisition par la commune de parcelles destinées à devenir un parking public, désenclavant les consorts [E]';
-d'autres solutions de désenclavement seraient envisageables, et en particulier, un passage sur la parcelle n° [Cadastre 12] qui jouxte la leur';
-le chemin le plus court et le moins dommageable doit être rcherché';
-l'indemnité allouée devrait être majorée pour tenir compte des préjudices occasionnés par le passage très nuisible.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 13 mars 2013, auxquelles il convient de se référer, les consorts [E] sollicitent la confirmation partielle du jugement en :
- étant reconnus enclavés,
- prévoyant leur passage en limite ouest et non pas est de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2],
- obtenant la condamnation des consorts [G] [L] à leur payer 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour eux':
-s'il est exact que la commune entend acquérir les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour y réaliser un parking et un équipement public, aucune voirie communale n'a été ouverte permettant leur désenclavement';
-s'ils avaient effectivement projeté la construction d'un ensemble immobilier, leur demande de certificat d'urbanisme a été refusée en 2000';
-l'expert a mis en évidence l'absence totale d'accès et de servitudes';
-rien ne prouve que cette situation a changé et qu'ils disposent désormais d'un accès';
-la solution de désenclavement à retenir doit être modifiée pour leur permettre de construire selon leur droit';
-ce droit est conditionné à un accès suffisant';
-cet accès serait plus adapté en passant à l'ouest de la propriété des consorts [G] [L] car il permettrait de rejoindre l'espace aménagé par la commune dans le cadre d'un emplacement réservé.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 10 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur l'état d'enclave':
En application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle «'n'a sur la voie publique ' qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement...'»
En l'espèce, les parcelles cadastrées section H, lieudit [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6], n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 8] ne confrontent aucun chemin, aucun accès à une voie publique.
Les titres de propriété ne les mentionnent pas comme fonds dominants de servitude de passage.
Elles se situent en zone INA, correspondant selon le plan d'occupation des sols de la commune, à une zone à urbaniser à court ou moyen terme, ce qui nécessite un accès minimal de 4 mètres de large.
S'il est exact que la charge de la preuve de l'état d'enclave incombe à celui qui l'invoque, en l'espèce, cette preuve était rapportée par le rapport d'expertise, et aucun élément n'est produit par les consorts [G] [L] qui ne versent aux débats qu'un plan, pour établir que':
- la commune a acquis, en janvier 2012, les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], ce qui permet aux consorts [E] de rejoindre la RD19';
- ils bénéficiaient déjà auparavant d'un droit de passage sur lesdites parcelles';
La reconnaissance de la situation d'enclave sera donc confirmée.
Sur l'assiette du désenclavement':
Aux termes de l'article 683 du code civil, «'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'»
Lors de l'expertise, les consorts [G] [L] n'ont pas invoqué la possibilité d'autre accès que par leur parcelle, et l'expert désigné a indiqué «'avoir parcouru le périmètre de la propriété enclavée et n'avoir trouvé aucun chemin existant... avoir recherché l'accès le plus court et le moins dommageable sur les propriétés riveraines et les traces de chemin sur la propriété [E], pour conclure qu'il existe une trace de chemin sur la propriété [E], se poursuivant entre deux cultures de vignes... solution n°1 qui est très dommageable car elle coupe en deux la propriété.
Il a donc proposé une solution 2, reportant le chemin à l'est de la propriété [L].
Compte tenu de ces éléments, de l'absence de production de toute pièce étayant la possibilité d'un passage par les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ou [Cadastre 12] et alors qu'elle n'était pas relevée par l'expert, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise, mais de confirmer le jugement qui a retenu la solution n°2, annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N], en limite est de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], cette solution étant suffisante pour permettre le désenclavement, et moins préjudiciable au fonds servant que la solution revendiquée en limite ouest.
Sur l'indemnisation':
Le premier juge a parfaitement fixé l'indemnité proportionnée au dommage occasionné à
23 363 € par une argumentation qu'il convient d'adopter, alors qu'aucun argument nouveau n'est développé à ce titre.
L'indemnisation allouée par le premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [G] [L] aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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