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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.701

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Céline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Christine X..., demeurant Gare Maître Ecole, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-13 du même code ; Attendu que Mme Y... a été engagée au service de Mme X... à compter du 1er mars 1995 en qualité d'acheteur de bois, au titre d'un contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée déterminée de douze mois ; que par lettre du 25 avril 1995, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a notifié à l'employeur son refus d'agrément du contrat d'adaptation, en raison de l'absence au dossier d'un plan de formation justifiant les 200 heures de formation sollicitées et d'un curriculum vitae récent et détaillé de la salariée ; que Mme Y..., demeurée au service de Mme X... en dépit de ce refus d'agrément, s'est vue notifier la rupture de son contrat le 7 juin 1995 pour incompétence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que, pour dire que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que le contrat d'adaptation dont la conclusion était projetée entre les parties, n'a pu être mis en oeuvre, faute d'agrément administratif ; qu'il ne peut donc être considéré que les parties sont tenues dans les termes de ce contrat, qui n'a jamais pu entrer en exécution faute de conformité aux textes d'encadrement constatée par l'administration ; que, par contre, dès lors que Mme Y... est restée au service de Mme X... après que l'administration ait notifié à cette dernière, le 25 avril 1995, le refus d'agrément du contrat d'adaptation, elle ne pouvait le faire qu'au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il convient donc de rechercher s'il existe une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat d'adaptation à l'emploi, à défaut d'avoir été agréé par l'autorité administrative, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée, et alors que l'employeur n'était pas en droit, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants dudit Code, celles-ci ayant été édictées dans le souci de protéger les intérêts du salarié, qui peut seul demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz