Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-10.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.134
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gestion immobilière Jean A..., dont le siège est ...,
2°/ de la société Gestion immobilière Jean A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de la société Gestion immobilière Jean A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aixen-Provence, 27 octobre 1994), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant obtenu, par jugement du 14 mars 1990, l'annulation d'une décision de l'assemblée générale du 11 mai 1989, a, ensuite, assigné le syndicat des copropriétaires et la société Gestion immobilière Jean A..., syndic, en annulation de l'assemblée générale du 21 mai 1990, puis en annulation de celles du 15 mai 1991 et du 11 juin 1992;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 mai 1990, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile que l'autorité de chose jugée se limite à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement; qu'en l'espèce, le jugement du 14 mars 1990 a, dans son dispositif, annulé les décisions et délibérations prises en assemblée générale des copropriétaires le 11 mai 1989 et qui concernent "la confirmation du syndic-contrat-honoraires"; qu'en décidant que l'annulation prononcée ne concernait que les honoraires du syndic, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 14 mars 1990 et a violé les dispositions des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1351 du Code civil; 2°) que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 1989 mentionne, sous le paragraphe intitulé "confirmation du syndic-contrat-honoraires", qu'après une très longue discussion, échange d'idées, réponses du syndic aux questions des copropriétaires, l'assemblée, à l'unanimité des présents et représentés, a confirmé le cabinet GIT aux fonctions de syndic pour une durée de trois ans, aux honoraires conformes à son tarif de base, soit 725 francs hors taxe par lot et par an, plus tarif des vacations; qu'en décidant que seule la question limitée au problème des honoraires du syndic figurait au procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 1989 sous l'intitulé "confirmation du syndic-contrat-honoraires" et que seule la résolution concernant les honoraires du syndic a été annulée par le jugement du 14 mars 1990, la cour d'appel a dénaturé tant ce procès-verbal que le jugement du 14 mars 1990 et a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 11 mai 1989, appelée à se prononcer sur un point de l'ordre du jour intitulé "confirmation du syndic-contrat-honoraires", avait seulement statué sur la modification des honoraires du syndic, et retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du jugement du 14 mai 1990 que celui-ci avait seulement annulé la décision d'augmentation des honoraires, au motif que n'avaient pas été été respectées les dispositions légales applicables à la notification des conditions de rémunération, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violation de l'autorité de la chose jugée, que l'annulation par le jugement du 14 mai 1990 de la décision votée par l'assemblée générale du 11 mai 1989 ne concernait pas la validité du mandat du syndic;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 mai 1990, alors, selon le moyen, "que ni le syndic, ni son conjoint, ni ses préposés ne peuvent représenter un copropriétaire et que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prohibe l'envoi de pouvoirs en blanc adressés au syndic, dès lors qu'ils sont distribués par le syndic lui-même à des mandataires choisis par lui; qu'en retenant, pour justifier sa décision, que le pouvoir donné par les époux X... au syndic, nommément désigné dans l'acte, a été utilisé par un copropriétaire, sans rechercher si cette utilisation est intervenue conformément aux exigences des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte";
Mais attendu qu'ayant relevé que le pouvoir de M. et Mme X..., adressé au syndic, avait été remis à Mlle Z..., copropriétaire, ainsi que cela ressortait de la signature de celle-ci sous la mention "bénéficiaire" et de sa signature sur la feuille de présence, la cour d'appel, recherchant les conditions d'utilisation de ce pouvoir, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le syndic ait utilisé ce mandat de manière à fausser le résultat du vote pour nuire aux intérêts de la copropriété;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, ensemble, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et à la société Gestion immobilière Jean A... la somme de 8 000 francs;
Condamne M. Y... à une amende civile de 12 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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