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Cour de cassation, 08 novembre 2012. 11-26.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.757

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie lui ayant refusé le bénéfice d'une majoration de pension pour conjoint à charge ; Attendu que l'arrêt retient que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu à l'audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X..., de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie de Nord-Picardie lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge inapte au travail, visée aux articles L.351-13 et R.351-31 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 5 octobre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-25 à R.143-29 du code de la sécurité sociale ; que la partie appelante a accusé réception de la convocation le 18 octobre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera, à son égard, réputée contradictoire ; ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la cour constate que les pièces produites se bornent à dresser une liste de pathologies sans être étayées par des éléments permettant d'en apprécier le retentissement sur la capacité de travail ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé était définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; ALORS QUE selon l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. X... en le déboutant de ses demandes, quand il résultait de la procédure qu'il avait été irrégulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 29 août 1962. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X..., de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie de Nord-Picardie lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge inapte au travail ; ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que la décision a été rendue en présence de S. Optel, greffier, et signée par D. Pigot, pour le secrétaire « empêché »; que faute de précision notamment sur la date à laquelle le greffier compétent est devenu indisponible, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 456, 457 et 458 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2012-11-08 | Jurisprudence Berlioz