Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.225
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Plafidéco, domicilié ...,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
3 / du CGEA de Nancy, Délégation régionale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme A..., engagée par la société Plafideco à compter du 1er novembre 1994, en qualité de secrétaire commerciale, a saisi la juridiction prud'homale, le 23 novembre 1995, de demandes en paiement de ses salaires et de diverses autres indemnités ; que la société Plafideco a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que, les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la composition de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de la totalité de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucun des éléments de fait relevés par la cour d'appel qu'elle travaillait selon le rythme horaire et quantitatif qu'il lui plaisait de s'imposer ; que le fait de travailler à domicile sans contrainte horaire n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater les éléments d'où il serait résulté qu'elle ne recevait ni ordres ni directives et ne rendait pas compte de son travail, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de faits appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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