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Cour d'appel, 21 octobre 2015. 14/04413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04413

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04413 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10123 APPELANTS Madame [E] [M] Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [V] [M] Né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] SCI CARLE, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [V] [M], inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 348 336 496 00016, [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistés par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706 INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL AD IMMOBILIER GESTION, inscrite au RCS de Paris n° 431 439 165 00033 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé. *** Mme [E] [M] est propriétaire des lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans l'immeuble sis [Adresse 2], le lot n° [Cadastre 1] étant défini, selon le règlement de copropriété, comme de la jouissance exclusive d'un terrain d'une superficie de 442 m², avec le droit d'y élever une construction devant constituer le bâtiment A ou tout autre construction d'un gabarit correspondant à ce bâtiment et lot n° 400 comprend le droit à la jouissance exclusive d'une portion de cour. La SCI Carle, dont le gérant est M. [V] [M], père de Mme [E] [M], bénéficiaire d'un bail à construction sur le lot n° [Cadastre 1], y a édifié en 1987 un bâtiment de plusieurs étages, ultérieurement surélevé d'une construction métallique munie de baies vitrées, et a créé, sans autorisation de la copropriété, un parc de stationnement uniquement accessible par l'immeuble du [Adresse 3] appartenant à ladite SCI Carle. Par ordonnance de référé du 27 janvier 2009, Mme [Y] a été désignée à la requête du syndicat des copropriétaires en qualité d'expert à l'effet de décrire les constructions édifiées sur le lot n° [Cadastre 1]. Elle a déposé le 5 août 2009 un rapport aux termes duquel elle avère les empiétements et vues irréguliers dont se plaint le syndicat des copropriétaires. C'est dans ces conditions qu'une tentative de transaction ayant échoué, le syndicat des copropriétaires a, suivant acte extra-judiciaire du 9 juillet 2012, assigné Mme [E] [M], M. [V] [M] et la SCI Carle à l'effet de les voir condamner à remettre en état le sous-sol de son immeuble, à déposer le réseau d'évacuation des eaux usées du lot n° [Cadastre 1] qui se déverse sur la toiture du bâtiment D de la copropriété et à supprimer les vues directes créées sur les lots de l'immeuble en démolissant le studio et sa prolongation récente, le tout sous astreinte. Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a': - débouté Mme [E] [M], M. [V] [M] et la SCI Carle de leur demande de sursis à statuer, - condamné M. [V] [M] à remettre en état le sous-sol de l'immeuble du [Adresse 2] en comblant et fermant l'excavation qu'il y a créée, - donné acte à Mme [E] [M] et à la SCI Carle qu'elles offrent de procéder au prolongement de la barrière de canisses existante sur le pourtour de la terrasse jusqu'au bout de mur en briques, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Mme [E] [M], M. [V] [M] et la SCI Carle ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2014, de': - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande relative au raccordement non autorisé et en ce qu'il a donné acte à Mme [E] [M] et la SCI Carle de leur offre de procéder au prolongement de la barrière de canisses existante sur le pourtour de la terrasse jusqu'au bout de mur en briques, - confirmer que cette offre est valable et satisfactoire pour le problème des vues directes, - infirmer le jugement en ce qui concerne l'empiétement et surseoir à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires jusqu'à l'élaboration définitive par les notaires chargés de la soumission à l'assemblée générale du syndicat des projets d'actes de cession, moyennant le paiement d'une somme initialement envisagée de 110.000 € et dont le montant définitif est soumis à discussion, - dire l'appel incident du syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé et l'en débouter, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Appelant incident, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 juin 2014, de': - assortir la condamnation de remise en état du parking en sous-sol prononcée à l'encontre de M. [V] [M] du contrôle d'un huissier et de la production de factures ainsi que d'une d'une astreinte de 2.000 € par jour de retard, - condamner solidairement Mme [E] [M] et la SCI Carle à supprimer les vues directes qu'elles ont créées sur les lots de leurs voisins sous astreinte de 2.000 € par jour de retard en démolissant le studio et sa prolongation récente, édifiée sans autorisation sur la toiture-terrasse, - condamner solidairement Mme [E] [M] et la SCI Carle à déposer le réseau d'évacuation des eaux usées du lot n° [Cadastre 1] se déversant sur la toiture du bâtiment D sous astreinte de 200 € par jour de retard, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner solidairement Mme [E] [M], M. [V] [M] et la SCI Carle au paiement, chacun, d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. A l'audience du 17 septembre 2015, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu'il renonçait à la demande de dépose du réseau d'évacuation des eaux usées du lot n° [Cadastre 1], ce dont la Cour a pris acte. Les parties ont adressé à la Cour des notes en délibéré (autorisées) sur l'application de la loi ALUR relativement aux droits à construire. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR Sur l'évacuation des eaux usées Cette demande n'a plus d'objet du fait de la renonciation du syndicat des copropriétaires à demander la dépose de ce réseau'; il lui sera donné acte de cette renonciation'; Sur la remise en état du sous-sol du bâtiment L'expert [Y] a constaté que le sous-sol de l'immeuble du [Adresse 3] était aménagé en parkings dont certains empiétaient sur le tréfonds du 67 de la même rue, ce sur une superficie de 73,45 m² incluant l'épaisseur des murs'; Les consorts [M] et la SCI Carle ne contestent pas l'irrégularité des parkings creusés dans le sous-sol de l'immeuble mais sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la concrétisation d'une transaction avec le syndicat des copropriétaires, rappelant que, selon assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2011, les copropriétaires ont voté une résolution accordant à M. [V] [M] un délai de six mois maximum à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée pour signer un acte authentique transférant la propriété des parkings à la SCI Carle moyennant versement d'une somme de 110.000 €, faisant valoir par ailleurs que l'état de santé de M. [V] [M] est très dégradé et que l'établissement des actes de cession est très complexe'; Le syndicat des copropriétaires refuse tout nouveau délai en indiquant que, depuis l'assemblée générale du 6 décembre 2011, les consorts [M] et la SCI Carle ne lui ont fait parvenir aucun projet'; En cet état, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a refusé le sursis à statuer sollicité, le syndicat des copropriétaires étant seul maître, après écoulement du délai fixé par l'assemblée générale, de la décision à prendre relativement à l'empiétement litigieux'; Ajoutant au jugement, la Cour dira que l'obligation de comblement mise à la charge de M. [V] [M] devra être effectuée sous le contrôle d'un huissier et sera assortie d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt'; Sur les vues directes Mme [Y] relate qu'une distance réglementaire de cinq mètres existe entre les fenêtres souffrant de la vue dérangeante et la baie vitrée du studio du bâtiment A, qui donne sur une terrasse où des plantes sont installées ainsi qu'une barrière constituée de canisses, à l'exception d'un «'petit bout'» au dessus d'un garde-corps non occulté par un écran végétal ni par des canisses ; les consorts [M] et la SCI Carle estiment que le prolongement de la rangée de canisses constitue une solution satisfaisante pour supprimer les vues ainsi créées'; Le syndicat des copropriétaires indique, quant à lui, que le règlement de copropriété de l'immeuble autorisait le propriétaire du lot n° [Cadastre 1] à construire un bâtiment élevé sur deux sous-sols, d'un rez-de-chaussée, de deux étages et couvert par un toit terrasse accessible mais que la SCI Carle a fait construire un immeuble de trois étages comportant l'adjonction sur la toiture d'une structure métallique surmontant l'appartement existant au 3ème étage, ce qui revient à ajouter un quatrième étage aux trois existants, par transformation du toit terrasse en appartement'; Le procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 2012, le rapport d'expertise et les photographies qui y sont annexées démontrent que la construction édifiée sur le lot n° n'est pas conforme aux prescriptions du règlement de copropriété dans la mesure où elle excède les deux étages autorisés et en comporte trois surélevés d'une construction sur la toiture'; Il est constant et non contesté que la construction en profilé aluminium avec porte coulissante édifiée sur la toiture-terrasse du bâtiment A n'a pas été autorisée par la copropriété dans les termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en sorte qu'elle est irrégulière et devra être supprimée conformément à la demande formulée par le syndicat'; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de démolition et la Cour, statuant à nouveau, ordonnera la suppression de cette construction, à la charge in solidum de Mme [E] [M] et de la SCI Carle, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt'; En équité, les consorts [M] et la SCI Carle seront condamnés in solidum à régler la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa renonciation à demander la condamnation solidaire de Mme [E] [M] et la SCI Carle à déposer le réseau d'évacuation des eaux usées du lot n° [Cadastre 1] se déversant sur la toiture du bâtiment D sous astreinte de 200 € par jour de retard, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir assortir d'une astreinte l'injonction impartie à M. [V] [M] de combler les parkings creusés dans le sous-sol de son tréfonds et à condamner solidairement Mme [E] [M] et la SCI Carle à supprimer les vues directes qu'elles ont créées sur les lots de leurs voisins, Statuant à nouveau sur ces points, Dit que la condamnation de M. [V] [M] à remettre en état le sous-sol de l'immeuble du [Adresse 2] en comblant et en fermant l'excavation qu'il y a créée sera assortie d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum Mme [E] [M] et la SCI Carle à supprimer les vues directes qu'elles ont créées sur les lots de leurs voisins en démolissant le studio et sa prolongation récente édifiée sur la toiture-terrasse, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, Confirme le jugement pour surplus, Ajoutant et précisant, Dit que l'obligation de comblement impartie à M. [V] [M] sera effectuée sous le contrôle d'un huissier, Condamne in solidum Mme [E] [M], M. [V] [M] et la SCI Carle à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [E] [M], M. [V] [M] et la SCI Carle in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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