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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.337

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme B..., Dominique X..., veuve de M. Jacques Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), campagne Lieutaud, quartier Le Revest, 2°) Mme A..., Hélène, Marguerite Y..., épouse Sarteur, secrétaire aide comptable, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quartier Roussier, chemin des Cruyes, 3°) Mme Marie, Jeanne Y..., épouse C..., employée demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa Les Roses, quartier Le Revest, 4°) Mme Isabelle, Dominique Y..., épouse D..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), campagne Lieutaud, quartier Le Revest, toutes agissant en leur qualité d'héritières de M. Jacques Y..., décédé le 8 novembre 1989, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Société générale, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en son agence d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 14-16, cours Mirabeau, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1990), que M. Y... a assigné devant un tribunal de grande instance la Société générale pour lui demander réparation à la suite de la disparition d'une somme déposée dans son coffre personnel ; qu'il a interjeté appel du jugement le déboutant de ses prétentions ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers ont repris l'instance ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable alors que, d'une part, en retenant que M. Y..., à titre personnel, était sans qualité et sans intérêt à agir pour réclamer une somme qui ne lui appartenait pas alors qu'elle relevait que les fonds étaient ceux de la SARL Aix immobilier (la société) dont il était le gérant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant qu'il était sans intérêt à agir, à défaut de justification d'une demande de la société tendant à la restitution des fonds, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, et alors, enfin, qu'elle ne se serait pas prononcée sur la recevabilité de l'action intentée par M. Y..., ès qualités de gérant de la société ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher la recevabilité d'une prétendue action de la société dont M. Y... ne l'avait pas saisie en sa qualité de gérant, ayant, par une appréciation souveraine, constaté que M. Y... n'avait pas intérêt à agir, à défaut d'une demande préalable de la société tendant à la restitution des fonds déposés dans le coffre loué en son nom personnel, a, par ce seul motif, et sans méconnaître l'objet du litige, justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz