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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-84.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.407

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NOVALAC, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, faux et usage de faux, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que l'escroquerie alléguée ne peut exister en droit, faute d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses ou concomitantes à l'obtention par José X... d'un contrat d'embauche et déterminantes de celui-ci, ni, en fait - les manoeuvres frauduleuses ne pouvant résulter de la crédulité dont a pu faire preuve le gérant de la société Novalac dans les facultés qui étaient celles de José X..., lorsqu'il a établi un plan stratégique ou de marketing, ou, si on accepte les dires d'X..., de l'incapacité ou de la négligence du gérant de Novalac lui-même pour mettre en place et financer les structures jugées indispensables par X... pour mener à bien ses projets pour l'entreprise ; "alors que la demanderesse avait fait valoir d'une part que José X... s'était rendu coupable, non seulement d'escroquerie au moyen de manoeuvres frauduleuses qui avaient amené à la signature d'un contrat de travail, mais également d'une escroquerie grâce à l'établissement d'enquêtes cliniques imaginaires, José X... allant jusqu'à établir des faux en remplissant lui-même les formulaires d'enquêtes et que, dès lors, il est aisé d'établir la relation entre l'organisation de voyages (sponsorisation de voyages à des congrès ou de congrès), cependant qu'aucun voyage ne pouvait être sponsorisé par Novalac, sans que n'existe préalablement la réalisation effective d'enquêtes ; qu'en se contentant d'affirmer que l'escroquerie ne peut exister en droit, faute d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses ou concomitantes à l'obtention par José X... d'un contrat d'embauche et déterminantes de celui-ci, sans se prononcer sur les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé à la sponsorisation de voyages, la Cour a omis à la fois de répondre à un moyen péremptoire du mémoire de la demanderesse, et de statuer sur un chef d'inculpation, l'existence d'une escroquerie résultant de l'obtention de la sponsorisation de voyages par des manoeuvres frauduleuses étant distincte de l'escroquerie consistant de la part de José X... à avoir obtenu par des manoeuvres frauduleuses la signature et donc de la remise d'un contrat d'embauche" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée confirme l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la chambre d'accusation constate que la partie civile, par l'intermédiaire de son avocat, s'est bornée à reprendre les arguments contenus dans sa plainte initiale, sans répondre par des arguments convaincants aux déclarations faites au juge d'instruction par une mise en cause ; qu'il n'en est pas résulté, sur le plan pénal de charges suffisantes contre José X..., des chefs de délits allégués par la partie civile ou de toute autre infraction pénale ; qu'en effet, les allégations de faux, usage de faux et établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, ne sont pas suffisamment étayées ; "alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale, la décision insuffisamment motivée et, en particulier, qui n'examine pas les moyens allégués par la partie civile qui a interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu ; que la demanderesse n'est pas tenu d'invoquer des arguments distincts de ceux qui ont été avancés en première instance, en particulier dans la plainte ; que le fait de ne pas invoquer des faits nouveaux, ne dispense pas la chambre d'accusation de répondre aux moyens articulés par la partie civile et de les examiner ; que c'est, en particulier, à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de la connaissance de l'ensemble du dossier d'examiner les moyens repris devant elle ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'appel est une voie de recours ordinaire qui remet en cause la décision de première instance et que la chambre d'accusation est saisie de l'examen de l'ensemble de l'affaire et non point du seul examen de la décision de première instance, comme ce serait le cas par exemple s'il s'agissait du jugement d'un pourvoi en cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz