Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-11.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.109
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian C..., demeurant à Montgueux (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Yves C..., demeurant à Montgueux (Aube),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., H..., Z..., D...
B..., MM. Y..., X..., F..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Christian C..., de Me Cossa, avocat de M. Yves C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du titre I du Code rural, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 1990), que les époux Gilbert C... ont procédé à la donation-partage de leurs biens immobiliers ; qu'une parcelle, exploitée par leur fils, M. Yves C..., a été attribuée à son frère, M. Christian C... ; que M. Yves C... a fait assigner M. Christian C... pour faire juger qu'il bénéficiait d'un bail à ferme sur la parcelle ; Attendu que pour déclarer M. Yves C... bénéficiaire du statut du fermage, l'arrêt retient, d'une part, qu'il exploitait la parcelle litigieuse au 1er janvier 1988 et s'était acquitté du droit de location verbale en 1988 et 1989 et, d'autre part, que M. Gilbert C... avait reconnu dans une attestation du 23 novembre 1988 lui avoir cédé ses champs ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément établissant le caractère onéreux de la convention, invoquée par M. Yves C...,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre
les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Yves C..., envers M. Christian C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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