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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 92-84.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.622

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 juillet 1992, qui dans l'information suivie contre lui du chef de coups et violences volontaires sur enfant de moins de 15 ans, par personne ayant autorité, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Thierry B... ; "aux motifs que si l'information est achevée, il existe des charges très sérieuses contre l'inculpé ; que la durée anormale de l'information, compte tenu de la nature des faits, est imputable au revirement de l'inculpé, précédant ou suivant ceux de sa coïnculpée, dont il est démontré qu'elle a fait l'objet de pressions par Thierry B... et les membres de la famille de celui-ci ; qu'il est également établi par les pièces que des témoins ont fait l'objet très récemment de menaces ; que s'il est exact que ces pressions et menaces sont effectuées alors que l'inculpé est détenu, il est certain qu'elles seraient encore plus efficaces si Thierry B..., qui est connu pour sa violence, était remis en liberté ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant assurer les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale, et en particulier faire échec aux manoeuvres de l'inculpé et de sa famille, pour lui permettre d'échapper à sa responsabilité pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée ; "alors que, premièrement, le risque de pression sur les témoins ne peut justifier le maintien en détention dès lors que l'information est achevée et qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le risque de fuite doit être étayé par des éléments précis, concrets et concordants, et qu'en se bornant à faire état, de façon imprécise et vague, de relations susceptibles d'héberger l'inculpé à l'étranger, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention provisoire conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Y..., Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz