Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.541
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., en sa qualité de tutrice de sa fille majeure Y..., partie civile,
contre l'arrêt de chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 14 décembre 1999 qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 octobre 1999 prononçant un non-lieu à suivre sur la plainte de X... du chef de viol commis sur sa fille Y... ;
"aux motifs que le 25 novembre 1996, X... adressait un courrier au parquet de Chateauroux pour dénoncer les abus sexuels dont sa fille majeure avait selon elle été victime, alors qu'elle était placée dans un centre à Chaillac en raison de ses graves handicaps physiques et mentaux ; qu'elle expliquait avoir remarqué depuis plusieurs mois des troubles du comportement chez sa fille Y... ; qu'un examen gynécologique lui ayant révélé que celle-ci n'était plus vierge, elle affirmait que cette défloration ne pouvait être que la conséquence d'un viol, sa fille, grabataire et incapable de s'exprimer, ne pouvant consentir à un rapport sexuel quelconque et que ce viol ne pouvait avoir été commis qu'au Centre, sa fille n'étant jamais laissée seule quand elle était à son domicile ;
qu'Z..., mère d'une autre pensionnaire du Centre, A..., se manifestait auprès du parquet pour révéler que sa fille dénonçait un certain G... comme étant le responsable des agissements prétendument subis par Y... ; qu'il était alors vérifié qu'au sein du personnel du Centre était intervenu à plusieurs reprises un nommé G..., agent hospitalier ; que toutefois, les enquêteurs constataient que cette mise en cause reposait sur les déductions d'Z... et non sur les déclarations explicites d'A... qui, au demeurant n'était pas en état d'être entendue par procès-verbal ; qu'ils établissaient également que régnait un climat très malsain au sein de cet établissement qui avait été le lieu d'affrontements entre la direction, le personnel et certains parents de handicapés ; qu'en revanche, ils ne découvraient pas le moindre indice permettant de penser que Y... avait été violée lors de son séjour au Centre ; qu'ainsi, les investigations très approfondies menées par le magistrat instructeur, qui n'a négligé aucune piste, n'ont pas permis de démontrer la réalité du crime dénoncé par X..., ni à fortiori, à supposer ce crime établi, à en identifier l'auteur ; qu'en l'absence de tout autre élément convaincant permettant d'orienter et de poursuivre ces investigations, le magistrat instructeur a donc pu à bon droit estimer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un viol et clôturer en conséquence la procédure par une décision de non lieu ;
"alors que tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui sans son consentement constitue un viol ; qu'en ne s'expliquant pas, dès lors, sur le grief dénoncé dans la plainte de X..., faisant valoir que sa fille, mentalement et physiquement très handicapée était dans l'incapacité de consentir à un quelconque rapport sexuel, de sorte que l'examen gynécologique pratiqué sur celle-ci, qui avait révélé qu'elle avait eu de tels rapports, ce qui avait nécessairement pour conséquence d'établir l'existence d'un viol commis sur la personne de Y... au Centre de Chaillac, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de viol aggravé reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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