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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-15.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.090

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 20-15.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Voyages Monnet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.090 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Voyages Monnet, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), Mme [J] a été engagée le 21 octobre 2002 en qualité d'agent commercial par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société). 2. Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité. 3. L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de Mme [J], qui était titulaire de mandats électifs. 4. Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015. 5. La société a, le 14 décembre 2015, licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection. 6. Le 12 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités, en invoquant notamment une discrimination syndicale. 7. Le 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus d'autorisation de licenciement du 10 novembre 2014. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le 21 novembre 2019 le recours de la salariée contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen , pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat, alors : « 1° / que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que la cour d'appel a relevé que « par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [J] au motif qu'il a été « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont ellel bénéficiait » et « repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; 2°/ que les actes administratifs annulés sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'il incombe au juge prud'homal d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale dont bénéficiait le salarié alors titulaire d'un mandat représentatif et, d'autre part, que la décision administrative antérieure de refus d'autorisation de licencier a été annulée par le juge administratif ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Voyages Monnet a licencié Mme [J] pour motif économique le 14 décembre 2015 après expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et, d'autre part, que le refus administratif d'autorisation de licencier du 23 juin 2015 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Mme [J] nul car discriminatoire aux motifs qu'il avait été prononcé sans autorisation administrative « sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, ensemble le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail : 9. Pour déclarer nul le licenciement de la salariée comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation. 10. En statuant ainsi, alors que le refus d'autorisation de licenciement par le ministre du travail du 23 juin 2015 a été annulé par décision définitive de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 , la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de Mme [J] le 14 décembre 2015 et condamne la société Voyages Monnet à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale et 25 000 euros en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voyages Monnet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Monnet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de Mme [J] et d'AVOIR condamné la société Voyages Monnet à lui verser une somme de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et une somme de 25.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat ; AUX MOTIFS QUE : « Par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ET QUE : « Sur la discrimination syndicale : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il apparaît à cet égard, au cas particulier, que [O] [J] a exercé des mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T) au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET. [O] [J] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de ses engagements syndicaux en ce que : 1. l'employeur n'a pas répercuté sur sa rémunération l'augmentation de la valeur du point négociée au niveau de la branche, et s'est abstenu de lui verser les primes de vacances, et de qualité auxquelles elle pouvait prétendre ; 2. l'employeur s'est abstenu de lui fournir du travail à compter du mois de juillet 2014 et a attendu le terme de ses mandats, et de la protection afférente dont elle bénéficiait, pour engager une nouvelle procédure de licenciement ; 3. la S.A.S VOYAGES MONNET a cessé à compter de septembre 2014 de procéder à la réunion mensuelle du comité d'entreprise et du CHSCT. Il convient de relever à cet égard que, sous la réserve des énonciations qui précèdent s'agissant de l'étendue des rappels de salaire auxquels peut légitimement prétendre l'intéressée, la matérialité des faits dénoncés par [O] [J] est expressément admise par l'employeur, et ressort au demeurant de l'examen des pièces que produit aux débats celle-ci. Si la réduction des effectifs qu'a connue la S.A.S VOYAGES MONNET ne pouvait constituer une circonstance de nature à justifier l'absence de réunion du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en dehors de toute mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2322-7 du code du travail alors applicable (s'agissant du comité d'entreprise), la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constituait pas nécessairement, en soi, une discrimination syndicale à l'égard des salariés qui les composent au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il convient de constater, toutefois, que la S.A.S VOYAGES MONNET -qui a cessé toute activité économique à compter du 5 juillet 2014- s'est abstenue à compter de cette date de fournir du travail à sa salariée, manquant ainsi gravement, vis-à-vis de celle-ci, à une obligation essentielle née du contrat de travail et laissant présumer l'existence de la discrimination alléguée. Dès lors, notamment, que le retrait des autorisations administratives lui permettant d'exercer son activité de transport résultait de sa propre demande à l'autorité administrative ensuite de sa décision unilatérale de cesser définitivement son activité à cette date, alors qu'elle se trouvait encore liée par plusieurs contrats de travail, il ne peut être considéré que cette attitude était justifiée par des événements étrangers à l'activité syndicale de [O] [J]. Plus encore, le licenciement de [O] [J], prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Alors que cette décision faisait l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de [O] [J] le 14 décembre 2015 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. Il doit, là-encore, être constaté que cette attitude de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination illicite, ne peut être justifiée par la S.A.S VOYAGES MONNET par des événements étrangers à l'activité syndicale de l'intéressée. Les énonciations qui précèdent doivent ainsi conduire à constater que [O] [J] a été victime de discrimination syndicale au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET, d'une part, et que son licenciement procède directement de cette discrimination, d'autre part. Il convient dès lors, par voie d'infirmation, de condamner la S.A.S VOYAGES MONNET à indemniser sa salariée du préjudice né de la discrimination illicite dont elle a ainsi fait l'objet, et de constater la nullité du licenciement prononcé à son encontre le 14 décembre 2015 par application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Au regard de la gravité des manquements discriminatoires dont a été victime l'intéressée, telle qu'elle ressort des circonstances de fait ci-dessus rappelées, et de leurs conséquences pour celle-ci compte-tenu notamment de la persistance dans le temps des manquements fautifs considérés, le préjudice subi par [O] [J] à raison de la discrimination syndicale dont elle a été victime peut être évalué à la somme de 10.000 €, dont la S.A.S VOYAGES MONNET lui devra réparation. La réintégration de [O] [J] au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET n'étant pas sollicitée par l'intéressée, et s'avérant en tout état de cause impossible au regard de la cessation de toute activité économique depuis le 5 juillet 2014, et du retrait des autorisations administratives afférentes, celle-ci peut prétendre à une indemnité qui, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération et à sa capacité à retrouver un emploi, peut être évaluée à la somme de 25.000 € » ; 1. ALORS QUE l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que la cour d'appel a relevé que « par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [J] au motif qu'il a été « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait » et « repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; 2. ALORS QUE les actes administratifs annulés sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'il incombe au juge prud'homal d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale dont bénéficiait le salarié alors titulaire d'un mandat représentatif et, d'autre part, que la décision administrative antérieure de refus d'autorisation de licencier a été annulée par le juge administratif ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Voyages Monnet a licencié Mme [J] pour motif économique le 14 décembre 2015 après expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et, d'autre part, que le refus administratif d'autorisation de licencier du 23 juin 2015 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Mme [J] nul car discriminatoire aux motifs qu'il avait été prononcé sans autorisation administrative « sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail, ensemble le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions d'annulation rendues par le juge administratif est une autorité absolue qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'il en résulte que lorsque le juge administratif a annulé un refus d'autorisation de licenciement au motif que la cessation totale et définitive de l'entreprise était établie, la décision du juge administratif s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, retienne l'absence de justification du licenciement ; qu'au cas présent, le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 10 avril 2017, a annulé le refus d'autorisation de licencier Mme [J] pour motif économique après avoir constaté que la cessation totale et définitive de la société Voyages Monnet était établie au 5 juillet 2014 ; que, néanmoins, pour juger le licenciement nul, la cour d'appel a énoncé que la société Voyages Monnet « a cessé toute activité économique à compter du 5 juillet 2014 » mais que « le retrait des autorisations administratives lui permettant d'exercer son activité de transport résultait de sa propre demande à l'autorité administrative ensuite de sa décision unilatérale de cesser définitivement son activité à cette date alors qu'elle se trouvait encore liée par plusieurs contrats de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif des décisions d'annulation rendues par le juge administratif, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail. 4. ALORS QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise constitue une cause objective, étrangère à toute discrimination, justifiant que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié protégé, tout en maintenant sa rémunération, dans l'attente de l'autorisation administrative de le licencier pour motif économique ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur n'avait pas fourni de travail à Mme [J] à compter du 5 juillet 2014 pour dire que celle-ci avait été victime d'une discrimination syndicale, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que Mme [J] avait été victime d'une discrimination syndicale au motif que la société Voyages Monnet avait cessé de lui fournir du travail à compter du 5 juillet 2014, date à laquelle l'entreprise avait cessé toute activité économique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de fourniture de travail et l'exercice d'une activité syndicale par Mme [J], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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