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AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 98/06525 Minute N° : 3M 03/00443 Copie exécutoire aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 04 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 02 Avril 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 04 Juin 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services APPELANT : Monsieur Jean Z...
... par Maître Rémy SAGET, avocat à COLMAR INTIMEE - APPELANTE EN GARANTIE : La SOCIETE KUONI ayant son siège social rue du Vieux Marché aux Vins 67000 STRASBOURG représentée par son représentant légal représentée par Maître BUEB, avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître GRANDGERARD, Avocat à PARIS APPELEE EN GARANTIE ET INTIMEE : La SOCIETE CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD ayant son siège social 8 rue de l'Hôtel de Ville 92522 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maîtres CAHN et ASSOCIES, avocats à la Cour
Monsieur Jean Z... a acquis le 04 mars 1997 auprès de l'agence de voyages KUONI des billets d'avion pour les vols STRASBOURG-TOKYO via PARIS, puis TOKYO-SHANGA, SHANGA-HONG KONG et HONG KONG-STRASBOURG.
Une valise enregistrée au départ, d'un poids de 18 kg, n'est pas arrivée à destination à TOKYO et n'a pas été retrouvée.
Dès le 28 mars 1997, la société CATHAY PACIFIC, transporteur aérien, a indemnisé Monsieur Z... à hauteur de 2.417,00 F. conformément à la convention de VARSOVIE.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 1er septembre 1997 Monsieur Z... a fait citer la société KUONI aux fins de réparation de son préjudice qu'il chiffrait à 28.535,00 F.
Par jugement du 13 novembre 1998, le Tribunal d'instance de STRASBOURG l'a débouté de sa demande en le condamnant à une indemnité de procédure de 5.000,00 F. et a constaté que l'appel en garantie formé par la société KUONI à l'encontre de la société CATHAY PACIFIC était sans objet, en allouant à celle-ci une indemnité de 2.500,00 F. à la charge de la société KUONI.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998 Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2002 (déposées le 30 décembre) l'appelant, réitérant son argumentation de première instance, soutient que la société KUONI lui a vendu un forfait touristique dépassant 24 heures, incluant une nuit dans l'avion et comprenant plusieurs repas,
- que dès lors les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 doivent trouver application et que l'agence de voyages est responsable de plein droit de la perte de bagage survenue au cours du transport,
- que d'autre part la société KUONI a manqué à son devoir de conseil, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1992, en ne l'avisant pas de la possibilité de souscrire une déclaration spéciale d'intérêt pour garantir la valeur des objets contenus dans la valise. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société KUONI à lui payer la somme de 4.530,13 euros (soit 28.535,00 F.) avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 juin 1997, ainsi que deux indemnités de procédure de 762,25 euros et de 914,69 euros pour les frais exposés en première
instance et en appel.
Il sollicite en outre, avant dire droit, la prise d'un renseignement officiel auprès de "l'autorité gouvernementale" quant à l'interprétation de la limite de garantie exprimée en francs-or dans la convention de VARSOVIE eu égard au deuxième amendement aux statuts du F.M.I. qui supprime toute référence à l'or pour la fixation de la valeur des monnaies nationales.
Selon conclusions récapitulatives du 04 février 2003 la société KUONI réplique que le premier juge a fait une exacte analyse du litige, en fait et en droit, en retenant qu'il s'agissait d'une vente limitée aux seuls titres de transport et non d'un forfait touristique,
- que d'autre part elle n'était pas tenue à une obligation de conseil quant à la souscription d'une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison,
- que seule la responsabilité de la société CATHAY PACIFIC pourrait être retenue et que la concluante peut se prévaloir de la même limitation de garantie,
- que subsidiairement, les demandes de Monsieur Z... sont injustifiées et excessives.
Elle conclut à la confirmation du jugement, en réitérant à titre subsidiaire son appel en garantie contre la société CATHAY PACIFIC et en sollicitant à l'encontre de Monsieur Z... un montant de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 NCPC.
La société CATHAY PACIFIC fait observer qu'elle a indemnisé Monsieur Z... dans la limite du plafond de garantie prévu par l'article 22 de la convention de VARSOVIE, modifiée par le protocole de la Haye, et que la référence au franc-or a depuis 1969 été remplacée par les droits de tirage spéciaux (DTS), le Ministère des relations extérieures ayant le 19 juin 1985 émis un avis officiel sur la méthode de conversion à utiliser, de sorte que le renseignement
officiel sollicité est inutile, d'autant que Monsieur Z... ne forme aucune demande à son encontre.
Elle conclut à la confirmation du jugement et en toute hypothèse au rejet de l'appel en garantie en sollicitant à l'encontre de la société KUONI et de Monsieur Z... solidairement une indemnité de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 NCPC.
Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2003,
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;
Attendu que c'est par une interprétation dénaturante et abusive que Monsieur Z... soutient que la seule vente de billets d'avion constitue un forfait touristique, alors que les conditions cumulatives fixées par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas réunies et que la nuit passée à bord d'un avion, ainsi que les repas servis par la compagnie aérienne, doivent être considérés comme accessoires au transport et non comme des prestations distinctes ;
Attendu qu'en tout état de cause, que la responsabilité de la société KUONI soit recherchée sur le fondement de la présomption édictée par l'article 23 de la loi précitée, comme garante de la faute du prestataire de service, ou sur le fondement de sa faute personnelle, elle peut toujours se prévaloir des dispositions de la convention de VARSOVIE limitant l'indemnisation selon un barême forfaitaire en fonction du poids du bagage enregistré qui a été perdu au cours du transport aérien;
Attendu que cette limitation de garantie est certes écartée en cas de faute lourde ou intentionnelle, mais qu'il ne peut pas être considéré que le fait, pour la société KUONI, de ne pas avoir conseillé à Monsieur Z... de souscrire une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, alors qu'elle ignorait la valeur des effets
personnels qu'il avait l'intention de mettre dans sa valise, constitue une telle faute délibérée, avec la conscience du préjudice qui en résulterait nécessairement;
Attendu que Monsieur Z... ne peut donc pas réclamer à la société KUONI une indemnisation supérieure à celle qu'il a obtenue de la société CATHAY PACIFIC en application de la convention de VARSOVIE ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la prise d'un renseignement officiel alors que le Ministère des relations extérieures a déjà donné son avis le 19 juin 1985,
- que l'appelant ne démontre pas, sur la base de cet avis, que le montant perçu de 2.417,00 F. ne correspondrait pas à l'application du barême d'indemni-sation ;
Attendu qu'en conséquence l'appel de Monsieur Z... doit être rejeté ;
Attendu d'autre part que la société KUONI qui a seule pris l'initiative d'un appel en garantie, qui s'est avéré sans objet, doit supporter les dépens qui en résultent, tant en première instance qu'en instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
DEBOUTE Monsieur Jean Z... de son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 1998 par le Tribunal d'instance de STRASBOURG, y compris sur l'appel en garantie ;
CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens de l'instance d'appel à l'égard de la société KUONI et à payer à celle-ci une indemnité complé-mentaire de 1.000,00 ä (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KUONI aux dépens de son appel en garantie à
l'encontre de la société CATHAY PACIFIC et à payer à celle-ci une indemnité complémentaire de 500,00 ä (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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