Cour d'appel, 19 octobre 2006. 827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
827
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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ARRÊT N RG N : 05/00958 AFFAIRE : S.A.S. BOMECA C/ S.A. INNOTEC JL/RG Concurrence déloyale Grosse délivrée à Me Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006
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Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE, PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :
S.A.S. BOMECA dont le siège social est Zone Artisanale La Plaine - 87220 BOISSEUIL représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JUIN 2005 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET :
S.A. INNOTEC dont le siège social est 90 route du Palais - 87006 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Louis RIGAULT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Septembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 26 juillet 2006 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Madame Martine JEAN, Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine X..., Greffier. A cette audience, Monsieur LEFLAIVE, Président a été entendu en son rapport, Maîtres MAURY et RIGAULT, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a donné avis
aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi..
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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LA COUR
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La société INNOTEC a, par exploit du 12 novembre 2003, assigné la société BOMECA, Michel Y..., Pierre Z... et Ludovic A... devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins de voir dire qu'ils ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 960.000 euros en réparation de son préjudice et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Michel Y..., Pierre Z... et Ludovic A... ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du Conseil de prud'hommes ou subsidiairement du tribunal de grande instance de LIMOGES.
La société BOMECA a conclu au débouté de la demande de la société INNOTEC et a réclamé 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2005 le tribunal de commerce de LIMOGES s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de LIMOGES pour connaître de l'affaire opposant la société INNOTEC à Michel Y..., Pierre Z... et Ludovic A..., a prononcé la disjonction, a dit que les agissements de la société BOMECA sont constitutifs de concurrence déloyale et a ordonné une expertise à l'effet d'instruire le préjudice de la société INNOTEC.
La société BOMECA a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2005.
Par écritures déposées le 9 novembre 2005 elle conclut au débouté des demandes de la société INNOTEC et réclame à son encontre 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante.
La concurrence déloyale requiert l'existence d'une faute. La simple embauche d'anciens salariés d'une entreprise concurrente dans des conditions régulières n'est pas en elle-même constitutive d'une faute. Michel Y... a quitté la société INNOTEC en raison de l'absence de fourniture de moyens. La société INNOTEC a levé la clause de non concurrence à l'occasion de son départ et a programmé ensuite la fermeture du département outils rotatifs, dont l'importance était très réduite. La société BOMECA a embauché des salariés libres de toute clause de non concurrence sans leur promettre des conditions de travail différentes de celles qu'ils avaient auparavant. La société INNOTEC ne peut se plaindre d'un détournement de clientèle dans la mesure où elle avait cessé toute activité dans les outils rotatifs et où la société LABAYEN Y LABORDE maison mère de la société BOMECA, disposait d'une clientèle, que celle-ci a principalement satisfaite. Il n'y a pas eu débauchage, les salariés ayant régulièrement adressé leur démission et respecté leur préavis. La société BOMECA a commencé son activité après que la société INNOTEC ait arrêté les siennes dans le domaine des outils rotatifs. Les salariés avaient proposé de former les personnes qui les remplaceraient mais la société INNOTEC a refusé. En toute hypothèse le préjudice n'est pas démontré. Le chiffre d'affaires de la société INNOTEC s'est maintenu. D'après le rapport du conseil d'administration le tassement du résultat de 2002 est dû à une conjoncture déprimée. En revanche l'année 2003 a connu une progression spectaculaire.
Par écritures déposées le 22 mars 2006 la société INNOTEC demande à la cour de confirmer le jugement sauf à dire n'y avoir lieu à expertise, d'évoquer sur le préjudice et de condamner la société BOMECA à lui payer 1.191.000 euros avec les intérêts à compter des agissements déloyaux.
A titre subsidiaire elle conclut à la confirmation intégrale du jugement. En toute hypothèse elle réclame 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
Il est constant que les anciens salariés de la société INNOTEC ont démissionné en invoquant des motifs qui se sont révélés inexacts à l'exception de Lionel B..., qui a été licencié pour motif économique mais a refusé son reclassement dans le groupe INNOTEC, a demandé la réduction de son préavis et s'est embauché immédiatement chez BOMECA. Au 30 juin 2002 le département outils rotatifs de la société INNOTEC était amputé de trois personnes sur un effectif de cinq ; ce qui a obligé la société INNOTEC, faute de pouvoir les remplacer rapidement, a fermé le département et a proposé un reclassement aux deux autres salariés. Au 31 juillet 2002 le registre du personnel de la société BOMECA fait état d'un effectif de quatre personnes, toutes anciens salariés de la société INNOTEC et recrutées au lendemain de leur départ effectif. Il y a eu un débauchage massif qui a entraîné l'arrêt de l'activité. Michel Y... avait motivé sa décision par le manque de moyens et la fermeture programmée du département outils rotatifs alors que dans une interview donnée à la revue ACTIONS relatée dans le numéro de septembre 2004, il révèle que la société LABAYEN Y LABORDE était entrée en contact il y a quelques années avec lui et a décidé de créer en FRANCE une filiale dont il est le directeur. Il a été constaté la similitude de la clientèle nouvelle et immédiate de la société BOMECA et de la clientèle
anciennement constante de la société INNOTEC. Celle-ci avait investi près de 300.000 euros en 2000 dans le domaine des outils rotatifs. Elle s'y était toujours intéressée, ainsi qu'en témoigne le procès qu'elle a intenté à la société PELLETIER et JAMINET. L'attestation en sens contraire du gérant de la société USINAM est d'autant moins crédible qu'il est le père de Lionel B.... Les conclusions du rapport d'expertise C... peuvent être entérinées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2006. SUR QUOI LA COUR :
Attendu que le licenciement de Lionel B... salarié de la société INNOTEC notifié le 8 juillet 2002 est motivé comme suit : " Au cours de la période comprise entre le ler janvier et le 30 juin 2002 le département outils rotatifs au sein duquel vous êtes employé a vu son chiffre d'affaires se contracter de plus de 50% par rapport aux ventes qu'il avait réalisées sur la même période en 2001.
Cette détérioration est la conséquence directe des graves dysfonctionnements qu'a subi votre département suite à la démission successive et rapprochée de 60% de ses effectifs.
Cette désorganisation massive a en effet entraîné l'impossibilité matérielle de traiter les commandes d'outils rotatifs avec la compétence et les délais que nos clients sont en droit d'attendre et nous a amené à décider de la cessation de cette activité afin de sauvegarder la compétitivité globale de l'entreprise".
Que de fait le chiffre d'affaires du département outils rotatifs a connu un fort développement à partir du mois de juillet 2000, c'est à dire peu après le recrutement de Michel Y... le 13 avril 2000 comme directeur dudit département et celui de Pierre Z... le 23 mai 2000 comme opérateur centre d'usinage sous l'autorité de Michel Y..., s'est maintenu au cours de l'année 2002 et s'est en revanche effondré à partir du mois d'avril 2002 ;
Que Michel Y... a démissionné au 31 décembre 2001 et est entré dans les mois qui ont suivi au service de la société BOMECA qui s'était créée au mois de février 2002 et exerce son activité dans le domaine des outils de découpe rotatifs ;
Que la connivence entre Michel Y... et la société BOMECA ne peut donner lieu à contestation au vu de l'article de la revue ACTIONS consacré à ladite société, lequel comporte le passage suivant : "Leader européen de l'outil de découpe rotatif, la société basque espagnole LABAYEN Y LABORDE ... est entrée en contact il y a quelques années avec Michel Y..., appréciant ses qualités humaines et ses compétences techniques pour lui offrir un poste de VRP.
Finalement les discussions allaient déboucher sur un tout autre destin. Les Espagnols décidèrent en effet de créer voici deux ans une filiale en FRANCE, la SAS BOMECA (BOISSEUIL MÉCANIQUE) à BOISSEUIL après avoir acquis un terrain sur la zone de la Plaine, à BOISSEUIL, où la société a déménagé depuis le mois de mars dernier..."
Que l'article se poursuit par une longue interview avec Michel Y..., qui est désigné comme le directeur de ladite filiale, lequel s'explique en détail sur ses activités et son emménagement à BOISSEUIL qui lui ont valu une subvention de 43.210 euros du Conseil Général, s'ajoutant à celles du Conseil Régional et de l'EUROPE.
Qu'il est donc établi que Michel Y... a été démarché par la société LABAYEN Y LABORDE alors qu'il était encore au service de la société INNOTEC et a démissionné pour prendre la direction de la filiale qu'elle créait la société BOMECA, ce qui explique qu'il ait demandé et obtenu la levée de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail.
Que Pierre Z..., qui avait été recruté pour travailler au département des outils rotatifs a notifié sa démission le 10 avril 2002 et est entré au service de la société BOMECA dès le 17 juin
2002, bien qu'il ait dit à bon nombre de ses collègues, qui en attestent, qu'il quittait la société INNOTEC pour reprendre une activité de taxi colis qu'exerçait sa mère ;
Que Ludovic A..., autre salarié de la société INNOTEC, a démissionné le 30 mai 2002 et a été engagé par la société BOMECA le ler juillet 2002 ;
Que Lionel B..., qui s'était vu proposer un reclassement et l'a refusé, a été licencié le 8 juillet 2002 et a demandé dès le 17 juillet à quitter l'entreprise dès le 23 juillet au motif qu'il avait un contrat à durée déterminée commençant le 24 juillet et a été engagé en fait par la société BOMECA à compter de cette date ;
Attendu, en conséquence que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la société BOMECA avait commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
Attendu que l'expertise produite par la société INNOTEC pour évaluer son préjudice n'a pas été établie contradictoirement et eu égard à l'importance des sommes réclamées, une mesure d'instruction contradictoire s'impose ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BOMECA aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles supportés par la société INNOTEC devant la cour ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 29 juin 2005 en toutes ses dispositions,
Condamne la société BOMECA à payer à la société INNOTEC 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de LIMOGES pour la poursuite de l'instance,
Condamne la société BOMECA aux dépens d'appel et accorde à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, Marie-Christine X...
Jacques LEFLAIVE.
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