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LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 MAI 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 1992, la Banque LA HENIN a consenti à la SCI Y... INVESTISSEMENTS un prêt de 700 000 F, remboursable en 180 mensualités, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sur lequel la banque a pris hypothèque.
Les époux Z... se sont, chacun, portés caution solidaire de l'emprunteur, au profit de la banque.
La Société Y... INVESTISSEMENTS a adhéré au contrat d'assurances groupe, souscrit par la banque auprès de la CNP, en cas de décès ou d'invalidité des cautions.
En raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque s'est, le 3 juin 1999, prévalue de la clause de déchéance du terme.
Le 5 décembre 2000, la Société ENTENIAL, aux droits de la Banque LA HENIN, a donné pouvoir à la SCP d'Huissiers MOLKO, MASSART, MISRAHI, RIBOULET de procéder à la saisie-immobilière des biens appartenant à la SCI Y... INVESTISSEMENTS, - la SCI -.
Commandement a été, le 14 septembre 2001, délivré aux fins de saisie-immobilière pour avoir paiement de la somme de 589 378,76 F,
montant de la créance arrêtée au 30 novembre 2000.
Par exploit d'huissier du 20 septembre 2002 et par un dire, la SCI a contesté la procédure.
Par jugement rendu le 26 septembre 2002 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- dit que la Société ENTENIAL, venant aux droits de la Banque LA HENIN, a qualité pour agir ;
- constaté que l'action aux fins de saisie est recevable, les moyens de nullité ayant été tardivement déposés par les cautions ;
- débouté la SCI, la couverture de la CNP, réclamée par Madame Y..., ne portant qu'à hauteur de 70 %, de l'emprunt.
La SCI Y... INVESTISSEMENTS, appelante, conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité de l'action intentée par la Société ENTENIAL, à la condamnation de cette société à lui verser une indemnité de 5 000 ä, pour action abusive, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 ä ; à titre subsidiaire, à l'annulation du commandement, ou au rétablissement du terme conventionnel, le tout pour obtenir l'annulation de la procédure de saisie et la radiation de la publication du commandement à la conservation des hypothèques.
La Société ENTENIAL, intimée, conclut à la confirmation, à la condamnation de la SCI appelante à lui verser une indemnité de 1 500 ä, pour résistance abusive, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 ä.
SUR CE
Vu l'avertissement donné aux parties le 9 avril 2003 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la SCI, le 19 février 2003 ;
Vu celles signifiées par la banque, le 20 décembre 2002 et sa réponse datée du 11 avril 2003 tendant à l'irrecevabilité de l'appel portant sur les moyens de nullité de la procédure de saisie-immobilière ;
Attendu que doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que la société appelante n'a pas répliqué à l'avertissement délivré aux parties le 9 avril 2003 ;
Attendu qu'en matière de saisie-immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Que si le Tribunal a statué sur plusieurs moyens, la recevabilité de l'appel est appréciée, selon la nature et en fonction de chaque moyen soumis au Premier Juge et non de ceux soutenus devant la Cour d'Appel ;
Attendu que toute contestation née de la procédure de saisie-immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure constitue un incident de saisie soumis, comme tel, aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de
Procédure Civile ;
Qu'il s'ensuit que l'appel n'est pas recevable en tant qu'il porte sur la validité du commandement auquel n'aurait pas été adjoint la copie d'un pouvoir spécial de saisie régulièrement délivré et qui n'aurait pas été délivré par l'huissier titulaire de ce pouvoir spécial ;
Attendu, en revanche, que l'appel est recevable, en ce qu'il porte sur la qualité de créancier, déniée à la Société ENTENIAL, et sur l'exigibilité d'une quelconque créance sur la SCI ;
Attendu qu'à juste titre, le Premier Juge a rappelé que les déchéances prévues par les articles 727 et 728 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas aux contestations portant sur le fond même du droit ;
Que la Société Y..., pouvait, ainsi contester la voie d'exécution jusqu'au jour même de l'adjudication ;
Attendu, en premier lieu, que la SCI conteste que la Société ENTENIAL soit aux droits de la Société LA HENIN, société qui lui a consenti le prêt litigieux ;
Mais attendu que la Société ENTENIAL a produit le traité de fusion-absorption daté du 18 avril 2000, approuvé le 31 mai 2000 et enregistré le 19 juillet 2000 d'où il résulte que le Comptoir des Entrepreneurs, après avoir acquis l'intégralité du capital de la Banque LA HENIN le 30 septembre 1998, a absorbé, par fusion, cette banque et l'ensemble de ses activités, avec effet au 1er janvier 2000 ;
Que le 31 mai 2000, le Comptoir des Entrepreneurs a décidé de modifier sa dénomination sociale qui devient ENTENIAL, à compter de cette date ;
Attendu que le 8 juin 2000, ont été publiés l'avis de fusion, l'avis de dissolution de la Banque LA HENIN ainsi que l'avis de changement
de dénomination sociale ;
Qu'il s'ensuit que la Société ENTENIAL, titulaire des créances que lui a transmises la Banque LA HENIN, est recevable à agir contre la SCI Y... ;
Attendu, en second lieu, que la Société Y... fait valoir que le prêteur n'était pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme, dans sa correspondance datée du 3 juin 1999, dès lors que la CNP, le 17 septembre 1999, avait fait connaître à la Banque LA HENIN qu'elle acceptait de prendre en charge le remboursement des échéances à compter du 16 décembre 1998 et que, le 27 juin 2001, la CNP a fait connaître qu'elle avait indemnisé le prêteur, pour les périodes du 9 septembre 1997 au 7 juin 1999, puis du 8 juin au 7 décembre 1999 ;
Mais attendu que la Société ENTENIAL rappelle que la prise en charge ne couvrait que 70 % de l'amortissement, selon le taux choisi par Madame Z... dans sa demande d'adhésion ;
Qu'il s'ensuit que la Société Y... devait continuer à régler les 30 % dont elle demeurait débitrice, en raison de la prise en charge partielle de l'amortissement de l'emprunt par la CNP ;
Que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la Société Y... n'est pas fondée dans sa contestation de l'exigibilité de la créance, consécutive à la déchéance du terme ;
Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet d'une argumentation, même réitéré en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus imputable à la Société Y... ;
Qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la Société ENTENIAL, contrainte de suivre la procédure, la charge de ses débours hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel en tant qu'il porte sur la validité de la procédure de saisie-immobilière,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la qualité de créancier de la Société ENTENIAL et sur l'exigibilité de la créance, Y ajoutant du fait de l'appel,
Renvoie la Société ENTENIAL à fixer une nouvelle date d'adjudication, Condamne la Société Y... INVESTISSEMENTS à payer à la Société ENTENIAL la somme de 800 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute la Société ENTENIAL de sa demande d'indemnisation,
Condamne la Société Y... INVESTISSEMENTS aux dépens avec, pour ceux d'appel,