Cour d'appel, 23 mai 2013. 12/23139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/23139
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mai 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2013
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 170 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23139
Sur recours formé contre 'les élections 2012 (1er et 2nd tour ) du dauphin et du vice dauphin du Barreau de Paris'
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Thierry MASSIS, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique à la demande de M. [K] [X], devant la Cour composée de :
- Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
- Madame Anne VIDAL, Président
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Martine HORNECKER, Conseiller
- Madame Marie-Laure DALLERY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Avril 2013, ont été entendus :
- Mme Dominique GUEGUEN, en son rapport
- M.[K] [X] , en ses explications
- Me Thierry MASSIS, avocat représentant les défendeurs au recours, en ses observations
- M. Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations
- M. [K] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris a été invité, par ordonnance en date du 20 décembre 2012 , a formuler des observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par déclaration au greffe de la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2012, M. [K] [X] a déclaré, en application de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991, former un recours contre les élections 2012 du Dauphin et du Vice Dauphin 2012 du barreau de Paris ( 1er et 2 ème tour) ' selon les moyens de droit et de fait exposés dans les 84 pièces jointes',
Entendu à l'audience en ses observations orales, M. [K] [X] a formé un incident portant sur l'absence de mandat spécial de l'avocat Maître [Z], présent à l'audience et représentant les défendeurs au recours et il a explicité sa demande en faisant valoir qu'il considère lesdites élections nulles pour être non conformes au Code Electoral, dès lors qu'il n'a pas été convoqué, qu'il ne figure pas sur les listes électorales dont il a été rayé alors qu'il est toujours inscrit au Tableau,
Entendu en ses observations orales Maître [Z], avocat, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, M. [Y] Sur, avocat destiné à succéder au Bâtonnier, M. [I] [S], avocat appelé à exercer les fonctions de vice-Bâtonnier, qui fait valoir que M. [X] n'a pas qualité à agir en contestation desdites élections dès lors qu'il n'est pas éligible et qu'il ne peut davantage figurer sur la liste des électeurs en raison de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, qu'ainsi M. [X] est irrecevable à agir,
Entendu en ses observations M. Le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité du recours.
[W] CE, la COUR :
Sur l'incident :
Considérant que M. [X] est mal fondé à contester à l'avocat présent à l'audience et représentant les défendeurs au recours la possibilité de pouvoir présenter des observations sans justifier d'avoir reçu un pouvoir spécial dès lors que tout avocat, dans le cadre du mandat ad litem qu'il a reçu, en est dispensé ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il est constant que l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris a, dans le cadre des élections professionnelles, organisé divers scrutins les 11 et 13 décembre 2012 ;
Considérant qu'il résulte de l'argumentation développée oralement lors de l'audience par M. [K] [X] que son présent recours se fonde sur le fait qu'il n'a pu voter, faute d'être inscrit sur les listes, alors qu'il revendique avoir conservé la qualité d'électeur ;
Considérant toutefois que lors desdites élections, M. [X] était sous le coup d'une sanction disciplinaire, puisqu'un arrêt en date du 10 mai 2012 de la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêté pris le 1er Mars 2011 par le Conseil de Discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de deux années ainsi que la peine accessoire de privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter à la fonction de Bâtonnier pour une durée de 5 ans ;
Considérant qu'ainsi, non seulement M. [X] n'était pas éligible en qualité de candidat d'une quelconque fonction ordinale en décembre 2012 mais qu'en outre il avait perdu la qualité d'électeur ;
Considérant en effet que si l'assemblée générale élective comprend tous les avocats inscrits au Tableau, elle ne comprend toutefois que les avocats disposant du droit de vote ; que tel n'est pas le cas d'un avocat interdit temporaire, lequel doit s'abstenir de tout acte professionnel ; que par voie de conséquence, l'avocat interdit temporaire, s'il ne cesse d'être avocat, ne peut toutefois participer aux activités de l'organisme professionnel auquel il appartient, ce qui inclut les élections professionnelles ; qu'ainsi M. [X] est irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [K] [X] irrecevable en son recours,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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