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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mai 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que lorsque la peine de la réclusion criminelle a perpétuité pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été définitivement condamné pour vols avec arme ;
1) le 13 mars 1990, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 16 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis les 8 et 11 juillet 1987 et 1er août 1987 ;
2) le 18 septembre 1990, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis le 13 juillet 1987 ;
3) le 19 octobre 1990, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis le 27 septembre 1987 ;
4) le 5 mars 1991, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 9 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis le 19 juillet 1987 ;
5) le 11 mars 1999, par la cour d'assises des Yvelines, à 30 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et assassinat, faits commis le 9 août 1987 ;
Attendu que sur requête de Michel X... demandant la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué lui en a refusé le bénéfice au motif qu'il ne présentait aucun signe de réadaptation sociale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder 30 ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mai 2001 ;
Dit que les cinq peines ci-dessus énumérées contre Michel X... sont confondues de plein droit dans la limite de 30 ans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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