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Cour d'appel, 29 octobre 2015. 15/04516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04516

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 Octobre 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04516 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 15/00001 APPELANTE Madame [B] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 INTIMEE SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ******** Statuant sur l'appel formé par Mme [B] [B] d'une ordonnance rendue le 25 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS (formation de référé) qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'intéressée visant son employeur la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) et tendant pour l'essentiel à la condamnation sous astreinte de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars, novembre et décembre 2014 et janvier 2015 et à reprendre le versement de son salaire, et l'a condamnée aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015 pour Mme [B] [B], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, qui demande à la cour de': - condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer les sommes brutes de': - 3'880,69 euros au titre du salaire du mois de février 2014, outre 388,06 euros au titre des congés payés correspondants, - 776,14 euros au titre du salaire du mois de mars 2014, outre 77,61 euros au titre des congés payés correspondants, - 3'464,13 euros au titre du salaire du mois de novembre 2014, outre 364,41 euros au titre des congés payés correspondants, - 3'997,08 euros au titre du salaire du mois de décembre 2014 et 3'997,08 euros au titre du 13ème mois, outre 799,41 euros au titre des congés payés correspondants, - 31'976,64 euros au titre des salaires de janvier à août 2015, outre 3'197,66 euros au titre des congés payés correspondants, - 24'000 euros au titre de rappel de bonus pour les années 2014 et 2015, outre 2'400 euros au titre des congés payés correspondants, - ordonner le rétablissement du droit aux jours de réduction du temps de travail sur la période des mois de février 2014 à septembre 2015, - ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents conformes, - ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de reprendre le cours du versement mensuel des salaires, - ordonner qu'elle soit positionnée en classe J et fixer son salaire de base au montant de 103'924 euros annuels, soit 7'994 euros mensuels sur treize mois, - ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui restituer son poste de conseiller en prix de transfert ou de lui fournir un poste de travail comparable à l'emploi précédent de conseiller fiscal en prix de transfert, avec, dans les deux cas, la mise en place d'un autre contexte relationnel dans les domaines de l'organisation du travail, des conditions de travail et de la gestion par les ressources humaines, - ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de mettre à sa disposition un accès aux offres de l'ensemble des postes ouverts en France et à l'étranger ainsi qu'à sa messagerie interne, - ordonner sa présence dans l'annuaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dans l'organigramme de celle-ci au même niveau que M. [N], - ordonner le versement d'une provision sur dommages et intérêts de 103'000 euros, - le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision, la cour étant invitée à se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à la cour de': à titre principal, - confirmer la décision déférée, - rejeter les demandes formées par Mme [B] [B], à titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où serait ordonné le paiement des salaires pour les périodes non travaillées par Mme [B] [B], dire que ce paiement serait réalisé sous déduction des sommes perçues par elle pendant la période correspondante, notamment au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, - ordonner à Mme [B] [B] de se présenter sur son poste de «'conseiller fiscal en prix de transfert au sein de l'équipe SEGL/FIS'» à compter de la décision à intervenir, sauf à ce qu'une rupture du contrat de travail ait été notifiée d'ici là, - le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, la cour étant invitée à se réserver la liquidation de l'astreinte, en tout état de cause, - condamner Mme [B] [B] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR Il résulte des débats et des pièces produites que': - par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [B] [B] a été engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de cadre et dans les fonctions de conseiller fiscal au secrétariat général, - depuis son retour d'un congé de maternité, au mois d'octobre 2012, Mme [B] [B] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie, à l'issue desquels, après une déclaration d'inaptitude du médecin du travail qu'elle a contestée, elle a été déclarée apte, par deux décisions de l'inspection du travail du 6 juin 2013 puis du ministre du travail du 1er octobre 2013, à son poste de conseiller fiscal en prix de transfert, - dès le 7 mars 2013, Mme [B] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS au fond, - dans des conditions discutées par les parties, Mme [B] [B] n'a pas repris son poste, n'a pas été rémunérée aux mois de février et mars 2014, puis à nouveau, après un congé de maternité et divers congés, y compris un congé parental d'éducation, à partir du mois de novembre 2014, après avoir été à nouveau déclarée apte le 4 novembre 2014, - le 6 janvier 2015, Mme [B] [B] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue, après débats à l'audience du 18 février 2015, la décision déférée, - le 15 janvier 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a convoqué Mme [B] [B], par ailleurs membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif disciplinaire, licenciement sur lequel le comité d'établissement a donné le 4 février 2015 un avis défavorable, - l'audience du conseil de prud'hommes de PARIS saisi au fond s'est tenue le 12 mars 2015, - la décision déférée a été rendue en référé le 25 mars 2015, - le 17 avril 2015, l'inspection du travail a refusé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'autorisation de licenciement qu'elle sollicitait, - le 2 juin 2015, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu son jugement, rejetant toutes les demandes de Mme [B] [B]. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE oppose aux demandes de Mme [B] [B] l'autorité de la chose jugée au principal. Il doit être rappelé que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, ainsi que l'énonce l'article 488 du code de procédure civile, et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article 484 du même code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, «'dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires'». L'article 480 du même code dispose, pour sa part, que le jugement sur le fond a, «'dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'», et ce même s'il est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire. Le conseil de prud'hommes de PARIS était saisi au fond de demandes qui lui étaient présentées par Mme [B] [B] et qui tendaient notamment': - à son positionnement en classe J, pour faire cesser les effets de la discrimination dont elle s'estimait l'objet, - à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour réparer des préjudices, économique et moral, résultant de cette discrimination, - à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer, à titre de rappel de salaire -'duquel elle aurait été privée indûment et faute que son employeur lui fournisse un travail respectueux de sa santé'-, les sommes de': - 5'691,68 euros pour la période du 22 janvier au 6 mars 2014, - 3'464,13 euros pour le mois de novembre 2014, - 3'997,08 euros pour chacun des mois de décembre 2014, janvier et février 2015, - à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Par jugement du 2 juin 2015, ces demandes ont été rejetées, au motif notamment que les faits de discrimination et de harcèlement moral allégués n'étaient pas caractérisés. Il en résulte que les demandes formées devant la cour au titre du positionnement en classe J, et en paiement des salaires des mois de février et mars 2014, ainsi que des mois de novembre 2014 à février 2015 ne peuvent être à nouveau soutenues en référé, alors qu'elles ont été rejetées au principal. Ces demandes sont donc irrecevables. S'agissant des autres demandes, il doit être rappelé que le paiement du salaire est la contrepartie du travail effectué, mais qu'un refus de se présenter à son poste peut être légitime, si, du fait d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat instituée par l'article L'4121-1 du code du travail, en reprenant son travail, le salarié court un risque pour sa santé ou sa sécurité, un tel risque pouvant résulter de l'exposition à une situation de harcèlement moral prohibé par l'article L'1152-1 du même code. Il n'est pas contesté que tant en juin et octobre 2013, qu'en novembre 2014, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a invité Mme [B] [B] à reprendre le poste de conseiller fiscal en prix de transfert qu'elle occupait précédemment, et que la salariée n'a pas rejoint ce poste, faisant valoir qu'elle y encourait le risque de subir à nouveau les faits de harcèlement moral qu'elle estimait subir depuis l'année 2009. Les autres demandes formées par Mme [B] [B] devant la cour en référé en paiement des sommes qui lui seraient dues pour les années 2014 (rappel de bonus) et 2015 (salaires des mois de mars à août 2015 et rappel de bonus) ainsi que la demande en rétablissement du droit aux jours de réduction du temps de travail sur la période de février 2014 à septembre 2015 se heurtent donc également à l'autorité de la chose jugée au principal, dès lors que, pour y faire droit, la cour devrait constater l'existence d'un risque de harcèlement moral en cas de reprise par Mme [B] [B] de son poste de conseiller fiscal en coût de transfert, risque dont la réalité, lors des deux périodes où la salariée a refusé de reprendre son poste, a été écartée par le jugement susvisé. Il en est de même de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de restituer à Mme [B] [B] son poste de conseiller fiscal en prix de transfert ou un poste de travail comparable, ce que cette société ne refuse pas, sous condition de «'la mise en place d'un autre contexte relationnel dans les domaines de l'organisation du travail, les conditions de travail et la gestion par les ressources humaines'», ce qui se réfère aux faits de harcèlement moral dont la réalité a été écartée par la décision rendue au principal. Il en va enfin de même des demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de laisser à Mme [B] [B] accès aux offres de l'ensemble des postes ouverts en France et à l'étranger et à sa messagerie interne et de la mentionner dans l'annuaire de la société et dans son organigramme au même niveau que M. [N], dès lors que l'accès aux offres de postes se fait, ainsi que le démontre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par le biais de la messagerie interne, et que l'accès à la dite messagerie interne, ainsi que la présence dans l'annuaire et l'organigramme, liés à l'exercice de l'activité concernée, sont conditionnés à la reprise effective du poste. Mme [B] [B] fait valoir que, depuis que l'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes saisi au fond, et également depuis qu'a été rendue la décision déférée, est intervenue la décision de l'inspection du travail du 17 avril 2015 refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, décision par laquelle l'autorité administrative a estimé que l'abandon de poste invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement n'était pas fautif, dès lors qu'en reprenant son poste, la salariée était exposée à un risque de dégradation de sa santé physique et mentale, et ce, du fait de l'employeur. L'intervention d'une circonstance nouvelle n'est cependant pas de nature à permettre au juge des référés de revenir sur une décision rendue au principal, mais l'autoriserait seulement à modifier ou rapporter une précédente décision rendue en référé. Il en résulte que les demandes susmentionnées sont toutes irrecevables. L'ordonnance déférée, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, sera, en conséquence, infirmée, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [B] [B] aux dépens, et les demandes seront déclarées irrecevables, au motif de l'autorité de la chose jugée au principal. Mme [B] [B] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, sans qu'il y ait lieu, en équité, de faire droit à la demande présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [B] [B] aux dépens'; Dit irrecevables les demandes de Mme [B] [B]'; Rejette la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [B] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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