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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SFPGI, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HITIER MAC DOUGLAS, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société anonyme SFPGI, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme des Etablissements Hitier Mac Douglas, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen qui invoque cumulativement un manque de base légale, une violation de l'article 1134 du Code civil et un défaut de réponse à conclusions ne satisfait pas tel que libellé aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile et partant est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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