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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Paul,
X... Bernard,
Y... Marthe, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 septembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte déposée du chef d'association de malfaiteurs ;
b Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des consorts X... du chef d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'une plainte avec constitution de partie civile contre X..., des chefs de propos diffamatoires, abus de confiance,, détournement de biens, étendue par la suite au chef d'association de malfaiteurs, a été déposée par les consorts X... le 22 mars 1988 ; que, par arrêt partiel du 30 juin 1988 devenu définitif, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer de ce dernier chef ; que la plainte déposée le 12 juillet 1988 a le même fondement ; que l'action publique est éteinte par suite de la chose jugée ;
"alors, d'une part, qu'en omettant d'exposer les faits de la cause et en se bornant à énoncer que les griefs soulevés dans la plainte avec constitution de partie civile du 12 juillet 1988 seraient les mêmes que ceux visés dans la plainte du 22 mars 1988 sans en préciser aucun, l'arrêt, dont les énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les parties civiles ont soutenu, dans leur mémoire d'appel régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, qu'en cours d'information, elles avaient formellement étendu leur constitution à d'autres faits postérieurs caractérisant l'infraction d'association de malfaiteurs poursuivie ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 mars 1988, Jean-Paul X..., Bernard X... et Marthe Y..., épouse X..., ont déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre X..., pour diverses d infractions, en se bornant à exposer qu'à la suite du décès de Carmen A..., épouse de Jean-Paul X..., ils avaient appris que "des agissements frauduleux et répréhensibles avaient été commis à leur encontre" ; qu'ils ont ensuite précisé que leur plainte visait, notamment des faits "d'association de malfaiteurs" reprochés à "René, Isabelle et Marthe Z..." et ont explicité leurs griefs dans
une lettre dactylographiée ; que, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus d'informer sur certains chefs de la plainte, les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; que, statuant sur cet appel, la chambre d'accusation, par arrêt du 30 juin 1988, a confirmé l'ordonnance entreprise et précisé "qu'il n'y avait pas lieu d'informer du chef d'association de malfaiteurs" ; que cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet du pourvoi ;
Attendu que le 12 juillet 1988, les mêmes parties civiles ont déposé une nouvelle plainte contre X..., pour "association de malfaiteurs", en exposant qu'à la suite du décès de Carmen A..., "ils s'étaient rendus compte que le départ de Mme Vallée et l'enlèvement des enfants avaient été savamment orchestrés par des tiers" ; qu'au soutien de cette plainte ils ont produit, d'une part, une photocopie de la lettre qu'ils avaient fournie dans la première procédure, d'autre part, une lettre dactylographiée développant, en ce qui concerne "René Z...", les explications qu'ils avaient données au juge d'instruction lors de la première plainte ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnnce du juge d'instruction refusant d'informer sur la nouvelle plainte ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt, devenu définitif, du 30 juin 1988 portant refus d'informer sur la première plainte du chef d'association de malfaiteurs, faisait obstacle aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et les mêmes personnes ;
Que, contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, les juges ont précisé en quoi les deux plaintes présentaient une identité d'objet, de cause et de parties ; que, par ailleurs, la chambre d'accusation n'avait pas à répondre à un chef de mémoire qui concernait des faits étrangers à sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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