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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X... et Mme Y... ont constitué, en mai 1990, la société Classique sport prestige (la société CSP) ayant pour objet le négoce de véhicules automobiles modernes ou anciens, de sport ou de prestige, dont ils ont successivement assuré la gérance ; que, pour les besoins de cette création, le Crédit du Nord, qui avait ouvert deux comptes, l'un au nom des associés intitulé "solidarité associés", l'autre à celui de la société, a consenti sur chacun d'eux un découvert, le premier sans seuil défini, le second, d'un montant de 900 000 francs, lequel a été rapidement dépassé jusqu'à atteindre, en juillet 1991, après clôture du compte associés et report de son déficit sur le compte société, une somme de plus de trois millions de francs ; que le 1er août 1991, le Crédit du Nord a, en considération de cette situation, résilié la convention de compte courant le liant à la société CSP mais que, M. X... et Mme Y... ayant notamment consenti, le 28 août 1991, à renouveler les engagements de caution qu'ils avaient fournis les 9 août 1990 et 22 février 1991 pour un montant total de 2 600 000 francs en les assortissant de nouvelles garanties hypothécaires, il a accepté de maintenir un concours dont il notifiait finalement la rupture le 20 octobre 1992 ; que la société CSP était placée en redressement puis liquidation judiciaires les 19 janvier 1993 et 13 septembre 1994, M.
Z... étant désigné comme liquidateur ; que M. X... et Mme Y... ont fait assigner le Crédit du Nord en annulation de leurs engagements respectifs de cautionnement du 28 août 1991 ainsi qu'en responsabilité, demandant à être, en réparation, déchargés de leurs propres engagements ; que M. Z... est intervenu à la procédure pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi par les créanciers ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré le Crédit du Nord de toute responsabilité, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que le Crédit du Nord avait attendu que le découvert en compte courant soit ramené dans les limites des garanties qu'il avait obtenues pour dénoncer son concours ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu que la responsabilité du dispensateur de crédit n'étant susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit litigieux ou s'il consent un crédit ruineux dont il ne peut ignorer qu'il conduira inexorablement l'entreprise à sa ruine, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen évoqué qui était inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement, refusé d'annuler son engagement de caution et, ayant exonéré le Crédit du Nord de toute responsabilité, de l'avoir condamnée à exécuter ses obligations, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux fins de voir prononcer la nullité du cautionnement souscrit par la banque, elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son consentement avait été vicié à raison d'une erreur dès lors que le Crédit du Nord avait notifié la révocation du découvert de 3 200 000 francs sans avoir eu l'intention de rompre ce concours mais aux seules fins d'obtenir le cautionnement hypothécaire des dirigeants et associés ; qu'elle avait offert en preuve la circonstance que le représentant du Crédit du Nord avait fait rédiger l'acte de cautionnement avant même la notification de la rupture du crédit en date du 1er août et avait signé cet acte authentique le 6 août avant même l'accord des cautions qui ne s'étaient elles-mêmes engagées que le 28 août 1991 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de rejeter la demande de nullité du cautionnement hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
2 / qu'en renouvelant et en augmentant un crédit à court terme inadapté, disproportionné et ruineux alors qu'il connaissait la situation irrémédiablement compromise d'une société ou aurait dû en avoir connaissance dès lors qu'elle supportait des frais financiers hors de tous ratios, la banquier fait perdre à l'associé-caution une chance de ne pas engager son patrimoine pour le remboursement du crédit octroyé ou, le cas échéant, il rend illusoire son recours en remboursement contre l'emprunteur ; que la connaissance qu'elle avait acquise de la situation de la société CSP en tant que future associée de cette société en formation lors de l'octroi du crédit et en tant que gérante à compter du 17 juin 1991, ne pouvait lui être opposée, simple associée non gérante à compter de l'immatriculation, le 8 juin 1990 et jusqu'au 17 juin 1991, période pendant laquelle, selon les constatations des juges du fond, d'une part, l'endettement de la société CSP qui avait été autorisé pour une somme de 900 000 francs avant sa constitution est passé à une somme de 1 004 286 francs pour le compte "solidarité associés" et de 2 024 501 francs pour le compte courant, et, d'autre part, les 9 août 1990 et 22 février 1991, où Mme Y... s'était constituée caution solidaire à hauteur de 1 000 000 puis de 1 600 000 francs ; que dès lors la cassation à intervenir du chef du premier moyen, entraînera, en application de l'article 625 du nouveau code procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a accueilli la demande en paiement du Crédit du Nord après avoir écarté toute faute de sa part ;
3 / qu'en présence d'un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses ressources, est justifiée la condamnation de la banque créancière bénéficiaire du cautionnement à payer des dommages-intérêts, pour la faute commise en lui demandant un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus ;
qu'après avoir constaté qu'elle s'était engagée à plusieurs reprises en qualité de caution, la cour d'appel devait s'interroger sur la disproportion entre le niveau du patrimoine et des revenus de cette personne physique et le niveau de ses engagements successifs les 9 août 1990 et 22 février 1991 à une période où elle n'était ni dirigeante ni salariée de la société CSP ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que pour rejeter le moyen de nullité développé par Mme Y..., qui n'invoquait pas l'existence d'une erreur mais prétendait n'avoir souscrit l'engagement de caution du 28 août 1991 que sous l'effet de la contrainte et des pressions exercées par le dirigeant du Crédit du Nord, celui-ci lui ayant faussement fait croire que, sans cet engagement, la société CSP serait privée du concours dont elle bénéficiait, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'intéressée avait disposé, avant de souscrire le cautionnement litigieux, d'un délai de deux mois pendant lequel il lui aurait été loisible de prendre conseil mais que son seul objectif avait été de poursuivre absolument l'activité entreprise en repoussant tout constat d'échec ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que les pressions du Crédit du Nord, qui n'avaient été ni illégitimes en l'état des difficultés financières alors éprouvées par la société CSP, ni constitutives de tromperie, n'étaient donc pas de nature à avoir vicié le consentement de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen évoqué par la première branche, dès lors inopérant, n'encourt pas le grief du moyen ;
Attendu, d'autre part, que le seul engagement de caution dont le Crédit du Nord a poursuivi l'exécution contre Mme Y... est celui du 28 août 1991 dont celle-ci admettait dans ses écritures qu'il s'était substitué aux actes antérieurs des 9 août 1990 et 22 février 1991 et qu'elle avait souscrit alors qu'elle occupait, depuis le 17 juin précédent, la fonction de gérant de la société CSP ; que Mme Y... s'étant ainsi nécessairement engagée en toute connaissance de la situation obérée de la société et étant, du fait même, non fondée, à défaut de circonstances exceptionnelles non invoquées, à mettre en oeuvre la responsabilité du Crédit du Nord pour soutien abusif de crédit ou crédit ruineux, la cassation à intervenir sur le premier moyen reste sans incidence sur les dispositions de l'arrêt ayant condamné Mme Y... à paiement ;
Attendu, enfin, que Mme Y... n'ayant jamais prétendu que le Crédit du Nord aurait eu sur ses revenus, son patrimoine, ses facultés de remboursement en l'état des perspectives de développement raisonnablement prévisibles de la société CSP dont elle assurait la gérance lors de la souscription de l'engagement litigieux, des informations qu'elle-même aurait ignorées, ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du Crédit du Nord du chef d'une disproportion éventuelle entre le montant de son engagement et sa situation financière, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société CSP, l'arrêt retient que lorsqu'il avait consenti des crédits à celle-ci, le Crédit du Nord n'était pas en mesure de pressentir qu'elle ne serait jamais viable et que M. Z... n'alléguait aucun fait d'où il puisse se déduire que la banque avait commis une faute de nature à entraîner l'insolvabilité de l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le Crédit du Nord ne pouvait ignorer, lorsqu'il les avait octroyés, que les concours consentis à la société CSP sous forme de découverts en compte courants, inadaptés au type de négoce qu'elle pratiquait, allaient, par les charges excessives qu'ils allaient entraîner en l'état des facultés de financement et des perspectives de développement de l'entreprise, nécessairement et inéluctablement conduire celle-ci à la ruine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait par des motifs impropres à exclure, qu'ainsi que le soutenait M. Z... en demandant à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré, la société CSP se trouvait, lors de l'octroi ou du renouvellement des concours litigieux, dans une situation irrémédiablement compromise et que le Crédit du Nord le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... agissant en sa qualité de liquidateur de la société CSP, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de Mme Y... qui resteront à la charge de celle-ci ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit du Nord à payer la somme de 2 000 euros à M. Z..., ès qualités, et Mme Y... à payer la même somme au Crédit du Nord ; rejette la demande du Crédit du Nord dirigée contre M. Z... et la demande formée par Mme Y... contre le Crédit du Nord sur ce même fondement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.