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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-10.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.212

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société RCM avait déclaré à son assureur, au titre de sa responsabilité décennale, exercer en propre l'activité de fabrication de charpente et ossature bois et sous-traiter l'activité de fabrication, pose, montage, levage de charpentes métalliques, que les travaux de fabrication, pose, montage et levage de charpentes métalliques réalisés pour l'ouvrage de M. X... et affectés de désordres avaient été exécutés par la société RCM elle-même, la cour d'appel a pu écarter la garantie de la compagnie Assurances générales de France (AGF) qui n'était tenue de garantir que les activités déclarées au contrat et débouter M. X... de ses demandes à son encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie d'assurances AGF la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz