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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Paul X... n'a pas agi en état de légitime défense et, par confirmation du jugement dont appel, l'a déclaré coupable de violences avec arme ;
" aux motifs que, selon l'article 122-5 alinéa 1er du Code pénal, n'est pas responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que la légitime défense des personnes entraînant l'irresponsabilité de l'auteur exige donc une atteinte injustifiée et une défense nécessaire et immédiate et qu'il n'y ait pas disproportion entre la défense et l'attaque ; en l'espèce, que l'atteinte tenant au comportement de Didier Y... est réelle et injustifiée ; que, néanmoins, les constatations médicales effectuées sur Paul X... n'ont pas mis en évidence la situation d'étouffement et de strangulation qu'il a décrite mais un simple traumatisme cervical par le médecin légiste, sans hématome individualisé selon le praticien hospitalier ; que, par ailleurs, l'enquête n'a pas permis d'établir que, comme le soutient le prévenu, Didier Y... lui a demandé " la caisse " ; que la nécessité de la défense invoquée par le prévenu n'est pas, quant à elle, avérée, dans la mesure où le buraliste n'était pas seul dans sa boutique, et qu'était notamment présent à ses côtés et plus précisément aux côtés de Didier Y... dont il décrit le manège, Z... à qui il pouvait faire appel pour l'aider à neutraliser Didier Y... qui n'était pas porteur d'une arme ; enfin que la riposte employée par le prévenu apparaît particulièrement disproportionnée à la gravité de l'atteinte dans la mesure où Paul X... a tout de suite fait usage de son arme à feu sans préalablement appeler au secours ou bien tirer un coup en l'air comme il en avait la possibilité et a directement atteint au visage Didier Y... lui occasionnant de graves blessures à l'oeil ; que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies (arrêt attaqué, p. 7) ;
" alors, d'une part, qu'ainsi que le faisait valoir Paul X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, il ressortait du certificat du docteur A... que l'examen médico-légal avait mis en évidence un traumatisme cervical avec appui pulpaire du doigt correspondant à une tentative de strangulation ; qu'en retenant au contraire que les constatations du médecin légiste n'auraient pas mis en évidence la situation de strangulation décrite par Paul X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ce certificat, a violé les textes visés au moyen ;
" et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la riposte employée par Paul X... n'était pas nécessaire et proportionnée au regard de la représentation du danger encouru qui avait pu s'imposer à lui, compte tenu de la tentative de strangulation dont il faisait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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