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Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-17.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.801

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° N 20-17.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.801 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2020), M. [E] a été embauché le 20 juillet 1981 par la société Guichard-Perrachon, appartenant au groupe Casino, en qualité d'agent de maîtrise. Après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein de ce groupe, il a été détaché, selon un avenant du 4 janvier 2010, par la société Distribution Casino France au sein de sa filiale Serca pour y occuper le poste de directeur. 2. En fin d'année 2018, l'employeur et le salarié ont évoqué la possibilité pour ce dernier d'occuper le poste de directeur en charge des partenariats et clients externes. 3. Par courrier du 31 janvier 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a ensuite été notifié par une lettre du 20 février 2019. 4. Le salarié, qui n'a pas effectué son préavis et n'en a pas été rémunéré, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 128 499,99 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, 12 849,90 euros à titre de provision sur les congés payés afférents et 1 213,50 euros à titre de provision sur avantage en nature, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 17 janvier 2019, produit aux débats par la société et invoqué dans ses conclusions d'appel, le directeur des ressources humaines de la société Distribution Casino France indiquait : ''Après plusieurs entretiens sur le sujet, ton mail du 28 novembre dans lequel tu précises que le poste de directeur en charge des partenariats et clients externes constitue un « vrai challenge » et le fait que la société acceptait de prendre en charge pendant une période de trois mois tes frais de déplacement entre [Localité 3] et [Localité 4] (...) tu feins aujourd'hui de découvrir que tu occupes depuis le 7 janvier 2019 ces nouvelles fonctions, sans modification d'ailleurs ni de ta classification professionnelle, ni de ta rémunération, ni de ton statut, ni de ton autonomie et ni de la société qui t'emploie'' ce dont il résultait clairement que l'employeur de M. [E] restait la société Distribution Casino France nonobstant ses nouvelles fonctions ; qu'en énonçant, pour en déduire que la mutation au poste de directeur en charge des partenariats et clients externes impliquait un changement d'employeur nécessitant l'accord exprès du salarié, que dans les pièces qu'elle versait aux débats la société Distribution Casino France ne précisait et ne justifiait pas du nom de la société du groupe Casino dans laquelle M. [E] était censé exercer ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé le document précité en violation du principe susvisé ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Distribution Casino France soulignait qu'elle avait pris le soin de confirmer au salarié par courriel du 17 janvier 2019 que ses nouvelles fonctions n'entraînaient pas de changement d'employeur ; qu'en énonçant cependant, pour en déduire que la mutation au poste de directeur en charge des partenariats et clients externes impliquait un changement d'employeur nécessitant l'accord exprès du salarié, que dans ses conclusions la société Distribution Casino France ne précisait et ne justifiait pas du nom de la société du groupe Casino dans laquelle M. [E] était censé exercer ses fonctions et que M. [E] n'était pas contredit lorsqu'il indiquait que le nouveau poste aurait été créé au sein de la société Casino Services qui employait Mme [U] à laquelle il aurait désormais été rattaché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 16. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une provision, l'arrêt retient, d'une part, que ni dans ses conclusions, ni dans les pièces qu'il verse aux débats, l'employeur ne précise le nom de la société du groupe dans laquelle le salarié était censé exercer ses fonctions et, d'autre part, que le salarié n'est pas contredit en ce qu'il indique que ce nouveau poste aurait été créé au sein de la société Casino services qui emploie Mme B. à laquelle il aurait été désormais rattaché. 17. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait qu'il résultait d'un mail envoyé au salarié qu'il avait pris le soin de lui confirmer que ses nouvelles fonctions n'entraînaient pas de changement d'employeur, ce dont il ressortait nécessairement qu'il soutenait que le salarié serait resté employé par la société Distribution Casino France et contredisait ainsi le salarié sur ce point, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence , la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer les sommes de 128 499,99 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, 12 849,90 euros à titre de provision sur les congés payés afférents, 1 213,50 euros à titre de provision sur avantage en nature, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France La société Distribution Casino France FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à [B] [E] les sommes de 128 499,99 € à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, 12 849,90 € à titre de provision sur les congés payés afférents et 1 213,50 € à titre de provision sur avantage en nature, 1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 17 janvier 2019, produit aux débats par la société (pièce n° 30 en appel ; prod. 17 du MA) et invoqué dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 8), le directeur des ressources humaines de la société Distribution Casino France indiquait : « Après plusieurs entretiens sur le sujet, ton mail du 28 novembre dans lequel tu précises que le poste de Directeur en charge des Partenariats et clients externes constitue un « vrai challenge » et le fait que la société acceptait de prendre en charge pendant une période de trois mois tes frais de déplacement entre [Localité 3] et [Localité 4] (...) tu feins aujourd'hui de découvrir que tu occupes depuis le 7 janvier 2019 ces nouvelles fonctions, sans modification d'ailleurs ni de ta classification professionnelle, ni de ta rémunération, ni de ton statut, ni de ton autonomie et ni de la société qui t'emploie » ce dont il résultait clairement que l'employeur de M. [E] restait la société Distribution Casino France nonobstant ses nouvelles fonctions ; qu'en énonçant, pour en déduire que la mutation au poste de directeur en charge des partenariats et clients externes impliquait un changement d'employeur nécessitant l'accord exprès du salarié, que dans les pièces qu'elle versait aux débats la société Distribution Casino France ne précisait et ne justifiait pas du nom de la société du groupe Casino dans laquelle M. [E] était censé exercer ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé le document précité en violation du principe susvisé ; 2. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 8), la société Distribution Casino France soulignait qu'elle avait pris le soin de confirmer au salarié par courriel du 17 janvier 2019 que ses nouvelles fonctions n'entraînaient pas de changement d'employeur ; qu'en énonçant cependant, pour en déduire que la mutation au poste de directeur en charge des partenariats et clients externes impliquait un changement d'employeur nécessitant l'accord exprès du salarié, que dans ses conclusions la société Distribution Casino France ne précisait et ne justifiait pas du nom de la société du groupe Casino dans laquelle M. [E] était censé exercer ses fonctions et que M. [E] n'était pas contredit lorsqu'il indiquait que le nouveau poste aurait été créé au sein de la société Casino Services qui employait [H] [U] à laquelle il aurait désormais été rattaché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société, en violation du principe susvisé ; 3. ALORS subsidiairement QUE la formation de référé ne peut accorder de provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut donc accorder de provision s'il doit, pour trancher le litige qui lui est soumis, interpréter la volonté du salarié de donner son accord aux nouvelles fonctions confiées par l'employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger que l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents n'était pas sérieusement contestable, que les pièces versées aux débats par la société Distribution Casino France ne permettaient pas d'établir l'existence d'un accord du salarié à ses nouvelles fonctions de directeur en charge des partenariats et clients externes, dans la mesure où la majorité d'entre elles consistait en des courriers et courriels émanant de l'employeur lui-même qui ne faisaient que retranscrire ses propres déclarations, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, que certains de ces éléments étaient postérieurs au 7 janvier 2019, date à laquelle il était prétendu que [B] [E] devait prendre son nouveau poste, qu'il résultait d'un courrier de [B] [E] adressé le 20 novembre 2018 à [H] [U] qu'il avait expressément refusé ce nouveau poste, que le courriel de [B] [E] adressé le 28 novembre 2018 à [X] [J], Directeur des ressources humaines, ne contenait aucune acceptation de ce nouveau poste mais se bornait à indiquer que ce poste est "un vrai challenge" et à préciser que le salarié "reste disponible pour faire un point sur les perspectives et les conditions d'évolution de carrière que [l'employeur envisagerait]", ce qui démontrait également, selon elle, que les conditions contractuelles de cette mobilité n'étaient pas encore arrêtées, que [B] [E] avait, par courriel du 28 décembre 2018, confirmé à [X] [J] qu'il n'avait jamais donné son accord à la proposition de mobilité, la cour d'appel, en analysant ainsi la portée des différents éléments de preuve et en interprétant le courriel du 28 novembre 2018 ainsi que de façon générale la volonté du salarié, a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4. ALORS en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière prud'homale, de sorte que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable ; qu'en énonçant, pour écarter les éléments de preuve produits par l'employeur tendant à établir l'accord du salarié à ses nouvelles fonctions, qu'il s'agissait pour la plupart de courriers et courriels émanant de l'employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5. ALORS de même QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en énonçant, pour écarter les éléments de preuve produits par l'employeur tendant à établir l'accord du salarié à ses nouvelles fonctions, que certains étaient postérieurs au 7 janvier 2019, date à laquelle il était prétendu que [B] [E] devait prendre son nouveau poste, la cour d'appel a derechef violé le principe susvisé.

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