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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-18.574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.574

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-107, 4 , du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 1999 la société Euro Car System (la société ECS) a vendu un immeuble à la société Tramosa France (la société Tramosa) ; que le même jour, la société ECS a autorisé le notaire à verser à la société Tramosa une somme de 1 500 000 francs correspondant à sa créance éventuelle résultant d'un arrêté de compte entre les deux sociétés ; que le 27 avril 1999, le notaire à remis à la société ECS le solde du prix de vente de l'immeuble duquel était notamment déduite la somme de 1 500 000 francs précédemment versée à la société Tramosa ; que la société ECS a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 1999, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 1998 ; que M. X..., liquidateur de la société ECS a assigné la société Tramosa en restitution de la somme de 1 500 000 francs sur le fondement des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce ; Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci admet que le paiement de la somme de 1 500 000 francs effectué par la société ECS n'était pas dépourvu de cause et qu'il s'est effectué de manière régulière en l'étude du notaire, que le liquidateur n'est donc en droit de faire annuler ce paiement en vertu des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce qu'en démontrant qu'au moment où elle se faisait payer cette somme, la société Tramosa aurait su -ou dû savoir- que la société ECS était déjà en cessation des paiements, que cette démonstration n'est pas faite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du liquidateur, si le versement de la somme litigieuse n'était pas constitutif d'un paiement atteint d'une nullité de droit sur le fondement de l'article L. 621-107, 4 , du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Tramosa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tramosa France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz