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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-85.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.579

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, du 12 septembre 1995, qui l'a condamné, pour viols et agression sexuelle aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 217, 231, 327 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce que, alors que l'accusé ne parle pas suffisamment la langue française et a été assisté d'un interprète pendant les débats, l'arrêt de renvoi n'a fait l'objet d'aucune traduction complète dans une langue qu'il comprend, ni au moment de sa notification, ni au moment de sa lecture au début des débats; qu'une telle traduction, substantielle aux droits de la défense, doit impérativement avoir lieu, au besoin d'office, et que mention expresse doit en être faite dans la procédure, à défaut de quoi la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle et la formalité doit être réputée n'avoir pas été effectuée; que la mention du procès-verbal des débats, selon laquelle l'interprète désigné au cours de ceux-ci a prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire, ne peut suppléer l'absence de toute traduction complète de l'arrêt de renvoi; que l'annulation de la condamnation doit s'ensuivre"; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification ou de sa lecture devant la cour d'assises; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 350 et 231 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 222-30 (nouveaux), 331 (ancien) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce qu'il a été posé à la Cour et au jury une question spéciale ainsi libellée : "L'attentat à la pudeur spécifié à la question n° 7 a-t-il été commis par violence, contrainte ou surprise ?"; "alors, d'une part, que la question spéciale ne peut porter que sur une éventuelle circonstance aggravante du fait principal, et non sur l'un des éléments constitutifs du fait principal lui-même; que l'infraction sous l'accusation de laquelle l'accusé a été renvoyé était l'attentat à la pudeur sur mineurs de quinze ans aggravé par la circonstance d'ascendant légitime, prévue et réprimée par l'article 331 1 et 2 ancien du Code pénal, expressément visée par l'arrêt de renvoi, et désormais réprimée par les articles 227-25 et 227-26 nouveaux; qu'en revanche, l'attentat à la pudeur avec violence vise nécessairement l'infraction autonome de l'agression sexuelle définie par l'article 222-23, dont la violence est un des éléments constitutifs ; qu'ainsi la question dite spéciale a eu pour objet non d'ajouter à l'accusation une circonstance aggravante résultant des débats, mais de modifier la substance même de l'accusation et de donner aux faits la qualification non prévue par l'arrêt de renvoi et inexistant à la date à laquelle ils ont été commis; que cette question est donc radicalement irrégulière, et que la cour d'assises en la posant a excédé les limites de sa saisine; "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président aurait lu les questions "telles qu'elles résultent de l'arrêt de renvoi"; que la question spéciale ne résultant pas de l'arrêt de renvoi, cette mention ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la question spéciale a été lue; qu'ainsi l'accusation n'a pas été entièrement connue de la défense dont les droits ont été violés; "alors, enfin, que, faute de préciser à l'avance, et avant les plaidoiries, qu'une question spéciale serait posée, le président n'a pas mis la défense en mesure de s'expliquer utilement sur la possibilité de poser une telle question, et a violé les droits de la défense"; Attendu que, la peine prononcée trouvant son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions numéros 1 à 6, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à un délit connexe; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz