Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-86.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.117
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 8e section, en date du 21 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre Micipsa X... du chef de vol aggravé, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et sous liberté surveillée préjudicielle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi de réquisitions tendant au placement de Micipsa X... en détention provisoire a, par ordonnances, refusé de prononcer cette mesure et placé l'intéressé sous contrôle judiciaire et sous liberté surveillée préjudicielle ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé par le procureur de la République, après avoir retenu que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient insuffisantes au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale, a, par l'arrêt attaqué, confirmé les ordonnances entreprises ;
Mais attendu qu'en l'état d'une telle contradiction, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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