Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-81.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.776
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 février 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à six amendes de 6 000 francs, à une amende de 5 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de blessures involontaires ;
" aux motifs que Pedro qui avait travaillé dans l'entreprise depuis novembre 1997 sur divers contrats temporaires n'avait aucune qualification de cariste et ne pouvait conduire ce type d'engin ; qu'il n'y avait pas plus dans l'entreprise de fiche médicale d'aptitude au poste de cariste pour cet employé qui n'avait reçu aucune formation à la sécurité ; qu'il en était de même pour les cinq autres employés utilisant ces engins ; que le recrutement de Pedro chez Manpower avait été fait en qualité de manutentionnaire moins coûteux qu'un cariste diplômé et la rubrique " poste à risques " avait été renseigné par " non " ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que selon l'enquête, la présence de la pièce métallique sur sol était fortuite et que l'accident dont Pedro a été victime n'était en aucune façon la conséquence du défaut de formation préalable à la conduite de l'engin dont il avait la garde au moment des faits ; qu'il ajoutait que même s'il avait reçu la formation adéquate, Pedro aurait été de la même façon victime de la projection de cette pièce métallique qui se trouvait fortuitement sur le passage de l'engin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à exclure toute faute pénale à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement au respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en demandant de conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté par 6 salariés sans examen de conduite ni vérification de leur aptitude médicale ;
" aux motifs qu'il n'y avait pas plus dans l'entreprise de fiche médicale d'aptitude au poste de cariste pour cet employé qui n'avait reçu aucune formation à la sécurité ; qu'il en était de même pour les cinq autres employés utilisant ces engins ; que la publication et l'affichage étant prévus par le texte répressif, il n'apparaît pas de motifs d'en dispenser le condamné ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir qu'il s'était appliqué à faire passer dans les meilleurs délais l'examen d'aptitude aux 5 salariés en contrat à durée indéterminée qui manipulaient occasionnellement le matériel en question et que l'ignorance de bonne foi de cette obligation atténue considérablement la responsabilité de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent pour non seulement le condamner à des peines d'amende mais en outre à l'affichage et à la publication des extraits de la décision attaquée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Daniel Y..., qui comparaissait devant la cour d'appel assisté de son avocat, a fait plaider l'indulgence sans contester les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher aux juges de ne pas avoir répondu à des conclusions tendant à sa relaxe partielle, dès lors que ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions, adressées au greffe, qui n'avaient pas été déposées à l'audience ni visées par le président et le greffier, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, alinéa 1, L. 231-361, alinéa 1, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à 6 amendes de 6 000 francs chacune pour les délits ;
" aux motifs que l'embauche de 6 salariés sans organiser la formation sur la sécurité ne peut être datée du 21 juillet 1998 alors que le procès-verbal indique que 5 de ces salariés utilisent depuis longtemps de tels chariots ; que, si, selon le prévenu, David a été embauché le 3 février 1997, Guyot, Josselin, et les frères Lorand sont dans l'entreprise depuis 1984 à 1990 et les faits sont prescrits en ce qui les concerne ;
" alors que la cour d'appel qui a constaté que le délit d'embauche sans formation sur la sécurité était prescrit en ce qui concerne 4 salariés sur 6, ne pouvait condamner le demandeur à 6 amendes de 6 000 francs pour ce délit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt retient que Daniel Y... a omis de respecter les mesures relatives à la sécurité du travail en demandant à six salariés, qui n'avaient pas passé d'examen de conduite et dont l'aptitude médicale n'avait pas été vérifiée, de conduire des chariots de manutention ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a prononcé six amendes délictuelles, a fait l'exacte application de l'article L. 263-2 du Code du travail, peu important que l'infraction distincte d'embauche sans formation en matière de sécurité n'ait été retenue qu'à l'égard de deux des salariés concernés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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