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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.660

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association mandataire des Mutuelles de Bretagne, dont le siège est ..., 2 / de l'hoirie de Mme feue Marie, Françoise Y... épouse A..., née le 4 octobre 1905, décédée le 15 décembre 1996, conformément à l'acte de notoriété établi le 25 juin 1997 par M. Christian B..., notaire à Brest, prise en la personne de : - Mme Sylviane E..., épouse X..., demeurant ... la Chatre, - M. Frédéric E..., demeurant ..., - Mlle Béatrice E..., demeurant ..., - M. F... Daigne, demeurant ..., - Mme C... Daigne, épouse Calvez, demeurant ..., - M. Pierre A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme D... a été employée à temps partiel à compter du 19 octobre 1995 comme garde-malade par Mme Z... qui avait donné mandat à l'association mandataire des mutuelles de Bretagne de lui rechercher une garde-malade ; que le contrat de travail a été conclu entre Mme D... et Mme Z... ; qu'après rupture de la relation contractuelle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre Mme A... et l'association ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la rémunération figurant au contrat aux motifs qu'elle les a complètement ignorés, alors que l'arrêt rapporte que les parties ont utilisé un imprimé prévoyant une ligne "salaire horaire brut" ; que l'arrêt n'a pas appliqué cette base de rémunération ; 2 / que la cour d'appel a considéré que la simple référence à une convention professionnelle faite dans le contrat d'embauche prévalait aux conditions de rémunération expressément indiquées alors que les conditions conventionnelles de rémunération n'ont jamais été indiquées au salarié et que les moyens de l'avoir informée ne sont pas plus rapportés audit contrat ; qu'en conséquence, le consentement du salarié à son embauche ne peut porter que sur la rémunération expressément prévue au contrat ; 3 / que la cour d'appel a considéré que la mention relative à la rémunération dans le contrat n'avait pas pour effet de modifier les conventions passées entre elles, et ce, sans avoir recherché la commune intention des parties et alors que la clause de rémunération stipulée audit contrat d'embauche avait été déterminante de l'engagement de Mme D... ; 4 / que la cour d'appel a considéré que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire et que les rémunérations dues avaient été bien calculées alors qu'il n'y avait pas eu accord sur une base forfaitaire et que si erreur il y avait eu de la part du mandataire dans l'indication d'une rémunération horaire et non forfaitaire, l'erreur ne pouvait remettre en cause le contrat pour le passé mais simplement l'annuler pour le futur ; qu'en conséquence, les effets produits par le contrat dans le passé subsistaient, le salarié avait droit à la rémunération prévue audit contrat et aux indemnités de rupture notamment à une indemnité correspondant au préavis ; Mais attendu qu'ayant constaté que, s'il déterminait un salaire horaire brut, le contrat de travail précisait que la salariée serait payée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des employés de maison, la cour d'appel a exactement appliqué les dispositions de cette convention ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'association mandataire des mutuelles de Bretagne alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a considéré que le salarié, n'ayant aucune relation de droit avec le mandataire de l'employeur, ne pouvait réclamer réparation auprès de celui-ci de la mauvaise exécution de son mandat, alors que la responsabilité du mandataire l'engage tout autant à répondre vis-à-vis des tiers que de son mandant des fautes qu'il commettrait dans le cadre de son mandat ; 2 / que si l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul, le mandataire reste responsable personnellement envers les tiers lésés des délits et quasi-délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission, la faute pouvant consister dans un acte positif ou une abstention ; qu'en conséquence, Mme D... a été lésée par l'erreur commise par les Mutuelles de Bretagne dans l'indication de la rémunération stipulée à son contrat d'embauche et non conforme au salaire qui lui sera effectivement versé, elle est en droit de leur en demander réparation ; Mais attendu que la salariée qui a soutenu devant les juges du fond que l'association exerçait à son égard les pouvoirs de l'employeur, n'est pas recevable à soulever un moyen contraire à cette argumentation qui est pris de l'application de l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ; que ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz