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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-18.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-18.143

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yvon Y..., demeurant ... à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme DIAC, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988 où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1987), que M. Y..., pour financer l'achat d'un camion, a, par deux contrats successifs de 1977 et 1979, souscrit des emprunts auprès de la société Diac ; qu'il était stipulé qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, le solde deviendrait immédiatement exigible, ainsi que le paiement d'intérêts de retard, une clause pénale étant, en outre, prévue ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses engagements, la société Diac a fait vendre le camion après une saisie-revendication et a demandé à M. Y... le paiement des sommes qu'il restait devoir, en principal et accessoires, conformément au contrat ; que M. Y... a contesté le décompte produit ; que le tribunal d'instance ayant annulé le contrat de 1979 et s'était déclaré incompétent à l'égard de celui de 1977, l'arrêt a "évoqué le fond" et condamné M. Y... au paiement des sommes réclamées au titre du contrat initial, au motif que le décompte de la société Diac n'était pas contesté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que M. Y... ayant demandé la confirmation pure et simple du jugement, l'évocation n'aurait pu se faire qu'en l'état des prétentions des parties sur le fond devant le tribunal, de sorte que le décompte ayant été contesté en première instance, la cour d'appel aurait dénaturé l'objet du litige ; Mais attendu que sur l'appel de la société DIAC, qui demandait la condamnation de M. Y... en vertu des deux contrats, ce dernier a conclu à l'annulation du contrat de 1977, et à la confirmation du jugement sur le contrat de 1979, sans reprendre la contestation qu'il avait élevée, dans ses conclusions de première instance, sur le décompte produit par la société DIAC ; que, dès lors, en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de ces conclusions qui n'étaient pas reprises devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz