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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2014), qu'un jugement du 27 juin 1995 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de M. Jean-Guy X...et d'Arlette Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et homologué leur convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; qu'en 2005, M. X...a assigné son ex-épouse pour obtenir, à titre principal, la liquidation d'une société créée de fait qu'il a soutenu avoir été constituée entre eux, avoir pour activité l'acquisition, la gestion et la revente de biens immobiliers et ne pas avoir été comprise dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, subsidiairement, pour se faire reconnaître une créance au titre du financement de l'acquisition de plusieurs immeubles par Arlette Y...; que cette dernière est décédée en cours d'instance, laissant deux enfants pour lui succéder, M. Pascal X...et Mme Z... ; que cette dernière a repris l'instance ;
Attendu que M. Jean-Guy X...fait grief à l'arrêt d'écarter ses demandes et de le condamner à payer une indemnité, à compter du 13 juin 2006, pour l'occupation de l'immeuble appartenant à Arlette Y...;
Attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les premier et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que M. Jean-Guy X...n'établissait l'existence d'aucun bien ou d'aucune créance qui auraient été omis de l'état liquidatif homologué par le juge du divorce ;
Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend le deuxième sans portée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Guy X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Guy X...et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Guy X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables et infondées les demandes de M. Jean Guy X...« qui tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce et à la convention définitive de liquidation du régime matrimonial et des droits des parties », d'avoir débouté en conséquence M. Jean Guy X...de sa demande tendant à voir constater qu'il a existé entre les époux X...une société de fait et que les immeubles et notamment la propriété de Mahina (Tahiti) doivent être reconnus comme étant leur propriété commune au travers de la société de fait et à se voir attribuer la moitié des biens immobiliers acquis en propre par son ex épouse ;
Aux motifs que par jugement du 27 juin 1995, le Tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce de M. Jean Guy X...et de Mme Arlette Y...qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que l'épouse est décédée le 25 janvier 2007 laissant pour lui succéder Mme Dany Z... et M. Pascal Emmanuel X...; qu'invoquant l'existence d'une société de fait, M. Jean Guy X...sollicite l'attribution de la moitié des biens immobiliers acquis en propre par son ex épouse ; qu'il revendique subsidiairement vis-à-vis de la succession, des récompenses par application de l'article 1469 du Code civil, eu égard à sa participation au financement de ces biens ; qu'il estime recevable une demande de partage complémentaire des biens, selon lui omis dans l'état liquidatif homologué ; que la convention définitive destinée à régler les conséquences du divorce, établie le 8 avril 1995, portant projet de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ne fait pas allusion à des récompenses dues par l'épouse relativement au financement de l'acquisition de ses biens propres ; que M. Jean Guy X...ne conteste pas en avoir connu l'existence à cette date ; que la convention vise l'acte de partage notarié des biens indivis dressé le 29 août 1994, précisant qu'il a pour objet la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs droits respectifs ; qu'il n'y a pas lieu de constater qu'il ne s'agit que d'un partage partiel, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; que cette convention a été homologuée par le jugement de divorce, aujourd'hui définitif, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartenait à M. Jean Guy X...de former toutes revendications financières dans ce cadre, sur le fondement de l'existence d'une société de fait, ou de réclamer des récompenses et qu'ainsi ni les conséquences patrimoniales du divorce ni le partage des biens indivis ne peuvent plus être remis en cause ;
Alors que la convention définitive et l'acte notarié du 29 août 1994 homologués par le juge du divorce avaient pour objet la liquidation du régime matrimonial par le partage des biens indivis entre les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et la détermination de leurs droits respectifs de copartageants ; que ni la convention définitive ni l'acte notarié du 29 août 1994 n'ont eu pour objet la liquidation de la société de fait qui a existé entre les époux en marge de leur régime matrimonial ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à la convention définitive et à l'acte notarié homologués ne pouvait constituer un obstacle à la recevabilité de la demande de l'époux divorcé tendant à voir constater l'existence de cette société de fait et à se voir attribuer la moitié des biens immobiliers acquis en propre par son ex épouse, dans le cadre de la liquidation de cette société ;
qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 232, 279, 1351 et 1832 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X...au paiement à la succession, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 13 juin 2006 au titre de l'occupation du bien propre de Mme Y...à Mahina (Tahiti) ;
Aux motifs que M. Jean Guy X...se domicile dans ses écritures dans la maison de Mahina acquise par son ex épouse et qu'il évalue le coût de l'acquisition de l'ensemble de la propriété en 1990 et en 1999 à la somme de 71. 230 euros ; que Mme Z... est fondée à réclamer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois due à la succession à compter du 13 juin 2006 ;
Alors que la maison de Mahina (Tahiti) occupée par M. X...ayant été acquise par Mme Y...en 1990 dans le cadre de la société de fait dont l'existence était invoquée, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé sous couvert d'autorité de la chose jugée, de faire droit à la demande de M. X...tendant à se voir attribuer, compte tenu de l'existence de cette société de fait, la moitié des biens acquis au nom de l'ex épouse et notamment la propriété de la moitié de l'immeuble de Manina (Tahiti), entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X...au paiement d'une indemnité mensuelle de 500 euros pour l'occupation de ce bien au profit de la succession de Mme Y..., par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables et infondées les demandes de M. Jean Guy X...« qui tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce et à la convention définitive de liquidation du régime matrimonial et des droits des parties », et d'avoir débouté en conséquence M. Jean Guy X...de sa demande tendant à voir constater qu'il est titulaire d'une créance de récompenses à déterminer par expertise ;
Aux motifs que par jugement du 27 juin 1995, le Tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce de M. Jean Guy X...et de Mme Arlette Y...qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que l'épouse est décédée le 25 janvier 2007 laissant pour lui succéder Mme Dany Z... et M. Pascal Emmanuel X...; qu'invoquant l'existence d'une société de fait, M. Jean Guy X...sollicite l'attribution de la moitié des biens immobiliers acquis en propre par son ex épouse ; qu'il revendique subsidiairement vis-à-vis de la succession, des récompenses par application de l'article 1469 du Code civil, eu égard à sa participation au financement de ces biens ; qu'il estime recevable une demande de partage complémentaire des biens, selon lui omis dans l'état liquidatif homologué ; que la convention définitive destinée à régler les conséquences du divorce, établie le 8 avril 1995, portant projet de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ne fait pas allusion à des récompenses dues par l'épouse relativement au financement de l'acquisition de ses biens propres ; que M. Jean Guy X...ne conteste pas en avoir connu l'existence à cette date ; que la convention vise l'acte de partage notarié des biens indivis dressé le 29 août 1994, précisant qu'il a pour objet la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs droits respectifs ; qu'il n'y a pas lieu de constater qu'il ne s'agit que d'un partage partiel, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; que cette convention a été homologuée par le jugement de divorce, aujourd'hui définitif, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartenait à M. Jean Guy X...de former toutes revendications financières dans ce cadre, sur le fondement de l'existence d'une société de fait, ou de réclamer des récompenses et qu'ainsi ni les conséquences patrimoniales du divorce ni le partage des biens indivis ne peuvent plus être remis en cause ;
1°- Alors que l'autorité de la chose jugée ne peut interdire à un époux divorcé de présenter une demande complémentaire pour des créances omises dans la convention définitive et dans l'acte notarié portant liquidation du régime matrimonial et des droits respectifs des époux, homologués par le juge du divorce ; qu'en l'espèce, ni la convention définitive ni l'acte notarié du 29 août 1994 ne réglaient le sort des créances de M. X...sur son ex épouse ; que dès lors, M. X...était recevable à demander, pour le cas où l'existence d'une société de fait ne devait pas être retenue, le paiement de ses créances calculées selon les dispositions de l'article 1469 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 232, 279, 1351 et 1543 du Code civil ;
2°- Alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant sur le silence de l'acte liquidatif quant aux récompenses dues par l'épouse relativement au financement de l'acquisition de ses biens propres dont M. Jean Guy X...aurait connu l'existence à cette date, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un acte manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à réclamer le remboursement de ses créances, et partant a violé le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil.
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