Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-16.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.087

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de l'entreprise Nicoletti, dont le siège est ... Le Broc, 2 / de la société Archi, dont le siège est ..., 3 / du Groupe des Anciennes Mutuelles, dont le siège est ..., 4 / de la société Niçoise d'Economie Mixte (SNEM), dont le siège est Hôtel de ville, et le siège administratif ..., 5 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 6 / de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 8 / de la société en nom collectif (SNC) Socazur Espace Carros, venant aux droits de la SGEC, dont le siège est Espace Carros, ..., 9 / de la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'entreprise Nicoletti, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archi, le Groupe des anciennes mutuelles, la société SNEM", la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Socotec, la société Socazur espace Carros aux droits de la société SGEC, et la compagnie La Concorde ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui avait, dans son précédent arrêt du 2 novembre 1995, constaté, par motifs adoptés, que selon les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X... et la société Archi étaient architectes associés de fait dans l'opération et s'étaient vus confier en cette qualité l'exercice de la maîtrise d'oeuvre d'un groupe d'immeubles, n'a ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, ni violé le principe de la contradiction ni modifié les droits et obligations des parties en relevant, pour rejeter la requête en interprétation de la société entreprise Nicoletti et condamner M. X... aux dépens, que ce dernier et la société Archi ayant, dans les écritures prises en leur nom dans la procédure d'appel, soutenu leur unité d'action et de responsabilité et rappelé qu'ils constituaient une société de fait, son précédent arrêt n'avait fait que statuer dans les limites que ces parties avaient elles-mêmes fixées à leurs prétentions, ainsi qu'il résultait du dossier de la procédure, en retenant la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre composée de M. X... et de la société Archi pour 70 % et celle de l'entrepreneur pour 30 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz