Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1999. 98-04.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.021

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Annie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 3 / de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège est ..., 4 / de la société Neuilly contentieux (SP2 Pass), Agence Frémicourt RJC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les époux X... ont saisi la commission de surendettement d'Argenteuil ; que, sur contestation des mesures par les créanciers, le juge de l'exécution de Sannois a ordonné la vente de deux biens immobiliers situés respectivement en Espagne et à Argenteuil, fixé le montant des remboursements mensuels des créanciers et dit que les intérêts des créances admises étaient en attente de fixation ; que la cour d'appel (Versailles, 14 novembre 1997) a fixé au taux 0 % les intérêts sur les créances pendant la durée impartie pour la vente des biens immobiliers et a confirmé le jugement pour le surplus ; Attendu que la cour d'appel, statuant par adoption des motifs des premiers juges quant au chef confirmé du jugement, a souverainement retenu qu'il était nécessaire d'ordonner la vente des biens immobiliers des époux X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris, de l'Union de crédit pour le bâtiment et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz