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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement du tribunal de grande Instance de Bobigny en date du 26 mai 2004, s'est déclarée incompétente pour connaître des certains faits reprochés à Georges X... en raison de leur éventuelle qualification criminelle et a renvoyé le ministère public à se pourvoir autrement ;
"aux motifs que "par l'ordonnance de renvoi du juge " d'instruction, la Cour est saisie des faits commis entre le 15 juillet " 1986 et le 2 juillet 1988 ;
" qu'Ingrid Y... est née le 3 juillet 1973 ;
" qu'elle a affirmé au cours de l'information avoir subi, " notamment entre le 15 juillet 1986 et le 2 juillet 1988, des caresses " sur le sexe et les seins, mais aussi d'avoir été victime alors qu'elle " avait 13 ou 14 ans d'une fellation de la part de son grand-père, " lequel lui aurait aussi introduit un doigt dans le vagin et l'anus ;
" " qu'en l'espèce, la Cour est saisie de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle mais aussi de faits de nature criminelle puisqu'incontestablement la partie civile a allégué, pendant la période ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, des actes de pénétration sexuelle, de nature criminelle et ne relevant pas de la compétence du tribunal correctionnel" ;
"que pour ces faits, la cour d'appel de Paris est incompétente pour statuer" (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
"alors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y... est née le 3 juillet 1973, que les faits pouvant être qualifiés de nature criminelle reprochés à Georges X... ont été commis "alors qu'elle avait 13 ans ou 14 ans" et que la Cour n'était saisie que "des faits commis entre le 15 juillet 1986 et le 2 juillet 1988" ; que Mme Y... a donc eu 13 ans le 3 juillet 1986 soit 12 jours avant le début de la période dont la cour d'appel était saisie ; qu'à défaut de précision supplémentaire quant à la date des faits reprochés à Georges X... pour déterminer s'ils n'avaient pas eu lieu entre le 3 juillet et le 15 juillet 1986, soit pendant une période dont la cour d'appel n'avait pas à connaître, l'arrêt attaqué se trouve privé de motifs suffisants pour justifier sa solution ;
Attendu qu'à l'issue de l'information suivie contre lui pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant, Georges X... a été renvoyé, par ordonnance du juge d'instruction du 9 décembre 2002, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; que, par jugement du 26 mai 2004, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement qui avait omis de mentionner la constitution de partie civile d'Ingrid Y..., la victime, la cour d'appel s'est déclarée à son tour incompétente en raison de la nature criminelle de certains faits reprochés au prévenu ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel retient qu'elle est saisie de faits de pénétration sexuelle, susceptibles d'avoir été commis par Georges X..., entre le 15 juillet 1986 et le 2 juillet 1988, sur la personne d'Ingrid Y..., sa petite-fille, alors qu'elle avait entre treize et quatorze ans pour être née le 3 juillet 1973 ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et attendu, en conséquence, qu'il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
Renvoie la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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