Cour de cassation, 19 janvier 2021. 20-81.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.352
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° Q 20-81.352 F-D
N° 00072
CG10
19 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021
M. K... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 février 2020, qui pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... C..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. K... C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction au plan local d'urbanisme (PLU) pour avoir, le 4 octobre 2016 à L...-V... (Eure et Loir), construit une maison d'habitation de type chalet d'une surface au sol excédant 20 m² dans une zone inconstructible en raison des risques naturels majeurs d'inondation mentionnés dans le plan de prévention des risques inondation (PPRI) et dans le périmètre de protection d'un monument historique.
3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. C... coupable du chef d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) commis à L... V... (28) du 4 octobre 2016 au 1er août 2017, alors :
« 1°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, aux termes de la convocation en justice devant le Tribunal correctionnel, M. C... était poursuivi pour avoir méconnu les « dispositions du plan local d'urbanisme » en réalisant « une construction d'une superficie supérieure à 20 m² sans autorisation préalable » ; qu'en le déclarant coupable des faits d'infraction au plan d'occupation des sols, dès lors que le plan local d'urbanisme n'existait pas encore à l'époque des faits reprochés, la Cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, qui exigeaient d'entrer en voie de relaxe ; que ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu' il résulte des dispositions combinées des articles L.174-1 et L.174-3 du code de l'urbanisme que lorsque le plan local d'urbanisme en gestation n'a pas encore été adopté à la date butoir du 26 mars 2017, le plan d'occupation des sols devient caduc à compter de cette date et seul le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le PLU n'a été adopté par la [...] que le 28 février 2019 ; que dès lors, même à admettre, pour les besoins de la cause, que l'acte de convocation en justice visait effectivement, comme la Cour d'appel l'a retenu, une infraction aux dispositions du POS, ce dernier se trouvait légalement abrogé depuis le 26 mars 2017, et n'a été remplacé par le PLU que le 28 février 2019 ; qu'en décidant néanmoins d'entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 112-1 du code pénal.
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols (POS), l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a sciemment acheté un terrain et a construit un chalet situé en zone naturelle inondable inconstructible en sachant que, pour cette raison, il ne pourrait pas obtenir de permis de construire et que la situation n'était pas régularisable, que le POS applicable au moment des faits interdisait les constructions à usage d'habitation et que ce chalet était construit dans une zone inondable répertoriée par le PPRI du département de l'Eure et dans le périmètre de protection d'un monument historique.
6. Les juges ajoutent que le prévenu ne peut exciper d'aucun grief du fait que la citation vise la violation du plan local d'urbanisme alors qu'un plan d'occupation des sols était en vigueur au moment de la commission des faits et qu'un plan local d'urbanisme comportant les mêmes restrictions a été approuvé en 2019.
7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En premier lieu, le fait que la cour d'appel ait considéré que le plan d'occupation des sols était applicable en 2016 au moment des faits, et non pas le plan local d'urbanisme visé dans la citation, ne constitue pas une extension de la saisine de la juridiction et n'impose pas que le prévenu donne son accord pour être jugé pour infractions aux règles de ce plan.
9. En deuxième lieu, le demandeur ne peut se prévaloir d'aucune autorisation d'urbanisme.
10. En troisième lieu, l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, partie du Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui se substitue au POS devenu caduc, prévoit le refus d'une autorisation d'urbanisme lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation.
11.En quatrième lieu, les dispositions du RNU, complétées par le PPRI approuvé, lequel vaut, aux termes de l'article L.562-4 du code de l'environnement, servitude d'utilité publique destinée à assurer la protection des personnes et des biens exposés et s'impose aux autorisations d'urbanisme, constituent le support légal de l'infraction aux règles de l'urbanisme dont le prévenu a été déclaré coupable.
12. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. C... pour les faits d'infraction au plan d'occupation des sols commis à L... V... (28) du 4 octobre 2016 au 1er août 2017, à la peine de 1 500 euros d'amende avec sursis et à faire démolir ou démolir lui-même la construction irrégulière dans un délai de dix-huit mois et, au terme de ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, alors :
« 1°/ que le but recherché par la peine complémentaire de destruction du domicile familial doit être proportionné à l'atteinte ainsi portée au droit fondamental à une vie privée et familiale et au domicile ; qu'en l'espèce, M. C... invoquait le caractère disproportionné de la mesure de remise en état de son seul lieu de résidence où il vit avec sa femme et ses trois enfants, sans avoir aucune possibilité financière pour se reloger et même pour racheter une caravane et sans jamais avoir reçu de réponses favorables à ses demandes de relogement social ; que la cour d'appel a motivé la destruction de l'habitation familiale par la seule nécessité de protéger M. C... et sa famille d'un risque d'inondation de celle-ci, s'agissant d'une zone sur laquelle se situent pourtant des habitations préexistantes, et en dépit de ses constats selon lesquels non seulement aucune inondation n'est jamais survenue depuis qu'ils possèdent le terrain, mais en outre, M. C... a pris la peine de surélever l'habitation de 90 cm au-dessus du sol ; qu'en motivant sa décision de la sorte, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit fondamental de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 132-1 du code pénal ;
2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une telle demande, de vérifier si le but recherché par la mesure contestée est bien proportionnel à l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale issu de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire que la mesure de remise en état étant nécessaire au vu des risques d'inondation et du caractère non régularisable de l'infraction, il convenait, pour qu'elle ne soit pas disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale du prévenu, de lui accorder un délai de dix-huit mois pour permettre à la famille de se reloger ; que la cour d'appel n'a nullement vérifié la proportionnalité du but recherché par la mesure avec l'atteinte portée par cette dernière au droit fondamental de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, et s'est bornée à se prononcer sur l'aménagement de la peine complémentaire ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 132-1 du code pénal. »
Réponse de la cour
13. Pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt énonce que le prévenu a sciemment construit en zone inondable inconstructible, sachant que la situation n'était pas régularisable et qu'il existe des communes proches avec des logements à loyer modéré.
14. Les juges ajoutent que, compte tenu des risques d'inondation et du danger grave et imprévisible auxquels se trouvent exposés M. C... et sa famille et du fait que cette parcelle située en bordure immédiate de l'Eure sera toujours inondable, il est nécessaire d'ordonner la remise en état des lieux et la démolition des constructions irrégulières.
15. Les juges retiennent qu'il importe cependant que cette mesure ne soit pas disproportionnée au regard du respect dû à la vie privée et familiale du prévenu et qu'il convient donc de lui accorder un délai suffisamment long pour remettre les lieux en leur état initial sous astreinte afin de lui permettre de procéder aux modalités de relogement de sa famille et de maintenir la scolarisation et le suivi médical de ses enfants.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.
17. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard