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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Le X... a été engagé le 15 avril 1996, par la société ABS Europe Ltd, en qualité d'inspecteur, expert maritime, avec le statut cadre de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, volontairement appliquée par l'employeur dans l'entreprise ;
que ses fonctions l'ont amené à travailler régulièrement en Afrique où il a été victime, le 24 avril 1999, d'un accident du travail qui l'a contraint de cesser son activité ; qu'ayant été licencié le 7 juin 2002 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes relatives à l'exécution et à la cessation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales sur les heures supplémentaires et repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1 / que la règle interne à l'entreprise selon laquelle la rémunération des heures supplémentaires est exceptionnelle et n'est possible que si elle peut donner lieu à refacturation au client et à condition d'avoir demandé l'accord de l'employeur est illégale et inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur une telle règle, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants et L. 212-5-1 et suivants du code du travail ;
2 / que l'éviction des règles légales concernant la comptabilisation et le paiement des heures supplémentaires suppose une convention de forfait, résultant d'un accord entre les parties ; qu'après avoir constaté l'absence de rémunération au titre d'heures supplémentaires comptabilisées, sans constater par ailleurs l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les mêmes textes en décidant que les dispositions légales sur les heures supplémentaires avaient été respectées ;
3 / que le paiement forfaitaire des heures supplémentaires suppose encore que la rémunération totale perçue par le salarié soit supérieure à la rémunération de base majorée des heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. Le X... percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel, sans comparer la rémunération perçue et le salaire conventionnel augmenté des heures supplémentaires effectuées, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
4 / que les heures supplémentaires mêmes accomplies par le salarié disposant d'une grande liberté d'organisation doivent être payées lorsqu'elles sont nécessitées par les tâches confiées ; qu'en considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 12.4 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon ce texte, que "l'ingénieur ou cadre en déplacement à l'étranger bénéficie annuellement d'un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de jours fériés et de repos hebdomadaire légaux dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler en France" ;
Attendu que pour débouter M. Le X... de sa demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire et les jours fériés, la cour d'appel retient que la prime de dépaysement, selon la note interne de la société ABS Europe Ltd, avait pour objet de tenir compte parmi les différentes contraintes envisagées, de celle notamment des horaires de travail dépassant les horaires normaux, et le cas échéant les week-end ou jours fériés ; que M. Le X... qui n'était astreint à aucun horaire précis, n'établit pas l'existence du préjudice financier prétendu, les 104 jours fériés et de repos hebdomadaire passés en Afrique qu'il revendique, ayant été rémunérés selon la pratique en vigueur dans l'entreprise et acceptée comme telle par le salarié lors de son embauche ;
Qu'en statuant ainsi alors que le versement d'une prime de dépaysement instituée par l'employeur pour compenser les contraintes qu'imposaient au salarié les missions accomplies à l'étranger, avait une finalité différente des dispositions conventionnelles et n'autorisait pas l'employeur à priver le salarié de leur bénéfice dès lors que celui-ci justifiait des jours fériés et de repos hebdomadaire passés à l'étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société ABS Europe Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ABS Europe Ltd, la condamne à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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