Cour de cassation, 03 septembre 1992. 91-87.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-87.064
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
RUEDA Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1991, qui, pour coups et violences volontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la dénaturation des moyens de preuve ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger Z... a frappé Jean X... d'un coup de tête et lui a occasionné une incapacité de travail supérieure à huit jours ;
Attendu que, pour écarter le fait justificatif de la légitime défense invoqué par le prévenu qui soutenait que Jean X... lui avait préalablement "donné des gifles", la cour d'appel relève que les déclarations des témoins à cet égard sont contradictoires ou inopérantes et que le susnommé ne produit aucun certificat médical de nature à établir l'existence des gifles qu'il prétend avoir reçues ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, d'insuffisance et de contradiction des motifs, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la d chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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