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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° K 21-10.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [G] [T],
2°/ Mme [O] [R] [C], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 5], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° K 21-10.259 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Oceanis Outre-Mer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits de la SCCV Résidence [6],
2°/ à la société IFB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société IFB France, de Me Carbonnier, avocat de la société Oceanis Outre-Mer, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, DE LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE l'intermédiaire en opérations immobilières de placement, fût-il le mandataire du vendeur, doit informer et conseiller l'acquéreur sur les caractéristiques et les risques de l'investissement qu'il lui propose ; qu'il lui revient d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil ; que, pour débouter les époux [T] de leur action indemnitaire contre la société IFB France, la cour d'appel a énoncé qu'au vu des rares pièces versées aux débats, aucune des fautes alléguées qui résident dans l'absence d'informations ou la transmission d'informations incomplètes ou erronées au plan locatif, fiscal et de la valeur du bien, source de préjudice pour M. et Mme [T], n'est avérée, qu'aucun des documents de présentation et brochure publicitaire n'est produit et qu'il n'est versé aux débats aucun élément relatif aux difficultés locatives rencontrées ; qu'elle a ajouté qu'une assurance couvrant notamment la vacance locative a été proposée, de sorte que les acquéreurs n'ignoraient pas ce risque et que le marché locatif est soumis à des aléas et variations connus de tous ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à la société IFB France, en sa qualité d'intermédiaire ayant proposé l'investissement locatif aux époux [T], d'apporter la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de l'obligation d'information et de conseil dont elle était débitrice envers ces derniers, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le premier juge, pour faire droit à l'action indemnitaire des époux [T], après avoir retenu qu'il appartient au promoteur et à son mandataire de renseigner l'acheteur sur le potentiel locatif d'un bien qu'il acquiert pour le louer et bénéficier des économies fiscales attachés à cette location, et pour ce faire, de se renseigner eux-mêmes sur l'état réel du marché locatif, a relevé que ni la société venderesse ni la société IFB France ne justifient des études du marché locatif diligentées pour s'assurer du potentiel locatif du bien vendu, sans contester avoir eu dûment connaissance des programmes immobiliers préalablement successivement diligentés à Saint-Denis par diverses sociétés de construction-vente, dont trois appartenaient au même groupe que la société venderesse, quatre autres ayant donné mandat de commercialisation à la société IFB France, ce dont il a déduit qu'une telle accumulation de programmes similaires dans une zone géographique restreinte, ayant donné lieu à des ventes entre 2004 et 2007, devait nécessairement conduire le promoteur et son mandataire à se renseigner sur l'évolution du marché locatif à court ou moyen terme, et à tout le moins à informer tout nouvel acquéreur des programmes déjà réalisés, pour en conclure que faute ces derniers de rapporter la preuve de l'exécution de leur obligation d'information, les acquéreurs sont fondés à demander réparation du préjudice que leur a causé ce manquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs que les époux [T], demandant, de ce chef, la confirmation du jugement, s'étaient appropriés, la cour d'appel a violé l'article 954 in fine du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, DE LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE le promoteur immobilier est tenu envers l'acquéreur d'une obligation d'information, qu'il lui appartient de prouver avoir exécutée, sauf à ce que soit établi son dol, source de responsabilité délictuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la responsabilité de la société Oceanis Outre-Mer, cependant qu'il lui appartenait, en sa qualité de promoteur immobilier, d'apporter la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de l'obligation d'information et de conseil dont elle était débitrice envers les époux [T], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le premier juge, pour faire droit à l'action indemnitaire des époux [T], après avoir retenu qu'il appartient au promoteur et à son mandataire de renseigner l'acheteur sur le potentiel locatif d'un bien qu'il acquiert pour le louer et bénéficier des économies fiscales attachés à cette location, et pour ce faire, de se renseigner eux-mêmes sur l'état réel du marché locatif, a relevé que ni la société venderesse ni la société IFB France ne justifient des études du marché locatif diligentées pour s'assurer du potentiel locatif du bien vendu, sans contester avoir eu dûment connaissance des programmes immobiliers préalablement successivement diligentés à Saint-Denis par diverses sociétés de construction-vente, dont trois appartenaient au même groupe que la société venderesse, quatre autres ayant donné mandat de commercialisation à la société IFB France, ce dont il a déduit qu'une telle accumulation de programmes similaires dans une zone géographique restreinte, ayant donné lieu à des ventes entre 2004 et 2007, devait nécessairement conduire le promoteur et son mandataire à se renseigner sur l'évolution du marché locatif à court ou moyen terme, et à tout le moins à informer tout nouvel acquéreur des programmes déjà réalisés, pour en conclure que faute ces derniers de rapporter la preuve de l'exécution de leur obligation d'information, les acquéreurs sont fondés à demander réparation du préjudice que leur a causé ce manquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs que les époux [T], demandant, de ce chef, la confirmation du jugement, s'étaient appropriés, la cour d'appel a violé l'article 954 in fine du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.