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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Henri, René G...,
2 / Mme Annie D... Andrée A..., épouse G...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Mme Mélanie Z... veuve Le Batard, demeurant ...,
2 / de Mme Monique Y..., demeurant ..., 95640 Marine, ès qualités d'administrateur légal du contrôle judiciaire de Mme Mélanie Z..., veuve Le Batard, celle-ci étant mise sous tutelle par décision du 4 décembre 1996 du tribunal d'instance de Pontoise,
3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
4 / de Mme E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme B... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1997) de juger que Mme B... avait grevé le fonds qu'elle leur avait vendu, d'une servitude de passage d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées, au profit de celui contigu, des consorts F..., alors, selon le moyen, "que pas plus le document du 30 novembre 1981 que le courrier du 7 juillet 1993 ou même la lettre de Mme C... du 13 novembre 1981 ne font état de la création d'une servitude, qui n'aurait d'ailleurs pas été gratuite, mais simplement d'une autorisation donnée en raison des relations de bon voisinage ; que la cour d'appel a donc dénaturé en y ajoutant les documents qu'elle a visés à l'appui de sa décision selon laquelle une servitude apparente discontinue avait été créée par titre ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes de l'écrit daté du 30 novembre 1981 émanant de Mme E... et signé de Mme B... et de la lettre adressée par celle-ci à Mme E... le 7 juillet 1993, que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu l'existence d'un accord constitutif d'une servitude et non pas d'une obligation personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de juger que la servitude leur était opposable, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au Bureau des hypothèques du lieu de situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers tels les actes constitutifs de servitude, faute de quoi de tels actes sont inopposables aux tiers et notamment à l'acquéreur du fonds servant ;
qu'en la présente espèce, les demandeurs soulignaient dans leurs écritures d'appel qu'aucun acte notarié n'avait été établi ni publié ;
qu'ainsi, en déclarant la prétendue servitude opposable aux demandeurs alors qu'elle n'avait jamais été publiée au Bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; 2 ) que les demandeurs contestaient dans leurs écritures d'appel les témoignages de Mme Y... et de son fils selon lesquels ils auraient été avisés verbalement devant le notaire de l'existence de la servitude en relevant que, si tel avait bien été le cas, la venderesse n'aurait pas manqué de faire intervenir le notaire ; qu'en admettant la validité de ces témoignages sans répondre à ce moyen, alors surtout que Mme Y..., qui s'occupait déjà des affaires de sa mère avant sa mise sous tutelle, et qui était devenue partie au procès depuis cette mise sous tutelle, avait tout intérêt à voir débouter les demandeurs de leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté que les époux G..., à la date de leur acquisition, avaient connaissance de l'existence de la servitude, en a justement déduit que celle-ci leur était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux G... à payer la somme de 12 000 francs à Mme Y..., ès qualités et la somme de 12 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.