Cour de cassation, 11 juin 1987. 85-18.732
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.732
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y... a consenti un bail à M. X... le 28 février 1976, au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ; que ce bail ne comportait aucune indication quant à l'état des menuiseries extérieures et des peintures des parties communes ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande nouvelle soumise par M. X... à la Cour d'appel et tendant à faire juger que le bail n'avait pas pris effet, alors, selon le moyen, "que devant le Tribunal, M. X... avait demandé la nullité du bail conclu le 28 février 1976, pour non-conformité du local aux prescriptions réglementaires, que la nouvelle prétention soumise à la Cour de renvoi ne pouvait avoir pour effet que la suspension du bail jusqu'à la production d'un constat d'huissier, que cette prétention ne tendant pas aux mêmes fins que la prétention initiale, elle était irrecevable, et la Cour de renvoi a violé les dispositions des articles 565, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que Mme Y... ayant elle-même soutenu que le bail litigieux avait pris effet à compter de la justification de l'exécution des travaux de ravalement et de peinture des parties communes, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir suspendu l'exécution du bail et décidé que le montant du loyer était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "d'une part, que dès lors que l'état des locaux et de l'immeuble est conforme aux prescriptions réglementaires, l'insuffisance du constat d'huissier n'emporte pas déchéance du bénéfice des dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, d'où il suit que la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé, des articles 1 et 2 du décret du 30 décembre 1964, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que si la conformité de l'immeuble aux dispositions du décret du 30 décembre 1964 n'est pas contestée, l'insuffisance du constat d'huissier régulièrement dressé et annexé au contrat ne saurait être sanctionnée par la suspension des effets du bail conclu en vertu de l'article 3 quinquiès, d'où il suit qu'en suspendant les effets du bail relatifs au loyer, sans constater la non-conformité de l'immeuble aux prescriptions réglementaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, 3 du décret du 30 décembre 1964, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'au terme de l'article 77, 2° de la loi du 22 juin 1982, à l'expiration d'un bail conclu par application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, les dispositions de la loi Quillot s'appliquent, que le contrat conclu le 28 février 1976 expirait le 28 février 1982, seules les stipulations relatives au loyer étant suspendues, d'où il suit qu'en appliquant à ce contrat les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 77, 2° de la loi du 22 juin 1982, et des articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le constat n'avait pas porté sur l'état des menuiseries extérieures et des peintures des parties communes de l'immeuble, la Cour d'appel a exactement décidé que le bail conclu par application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 n'ayant pu prendre effet, la location était dès lors régie par les dispositions générales de ladite loi, exclusive de celles de la loi du 22 juin 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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